Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2501882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025 et le 19 mai 2025, M. E B, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-MT- 021 du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de l’Isère a fondé sa décision en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ; il n’est pas justifié de l’absence ou de l’empêchement du délégant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisante motivation, notamment dans ses considérations de droit, et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le droit à être entendu a été méconnu par l’autorité préfectorale ;
— la décision, prise au visa des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une inexactitude matérielle des motifs puisqu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a cherché à régulariser son séjour en France ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— les décisions le privant de tout délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français sont entachées de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des motifs et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision désignant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision lui interdisant le territoire sur le territoire français est entachée d’une disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Le tribunal a informé les parties, par une lettre en date du 16 juin 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur une substitution d’office de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article.
Par une décision du 28 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien âgé de 38 ans, est entré en France le 2 août 2023, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 30 janvier 2025, il a été interpellé par les services de police lors d’un contrôle routier. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète de l’Isère a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridique par une décision du 28 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif de M. B :
3. Les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français. Par conséquent, le requérant ne saurait demander sur ce fondement la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de l’Isère a fondé ses décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, consentie par arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Le requérant ne conteste pas le fait que le secrétaire général ait été effectivement absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée. Il fait notamment état des éléments relatifs à la durée de la présence du requérant sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Il n’avait pas à comporter le visa de l’accord franco-algérien dont la préfète de l’Isère n’a pas fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l’espèce, M. B a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 30 janvier 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Il a fait part des observations qu’il jugeait pertinentes. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ()".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a fondé l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre M. B, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. B est entré le 2 août 2023 en France alors qu’il était muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 17 juillet 2023 au 14 octobre 2023. Ainsi, il est entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une inexactitude matérielle des motifs.
10. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Bien qu’entré régulièrement sur le territoire français, M. B s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa sans présenter de demande de titre de séjour, ce qu’il a reconnu lors de son audition. La demande de rendez-vous en préfecture versée dans l’instance par le requérant est postérieure à l’arrêté attaqué. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, M. B n’avait fait aucune démarche pour régulariser son séjour. Dès lors, la mesure d’éloignement pouvait être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, le motif tiré de l’inexactitude matérielle des motifs doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la présence de M. B sur le territoire français est récente. En dehors de son épouse, de même nationalité, et de leurs jeunes enfants nés en 2018, 2022 et 2024, M. B n’a aucune attache en France tandis qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans en Algérie où il a nécessairement conservé des liens. La promesse d’embauche dont il se prévaut n’est pas suffisante pour caractériser une insertion professionnelle. Son épouse est également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que M. B et sa famille retournent vivre en Algérie. Enfin, la circonstance qu’il est convoqué le 9 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Vienne pour répondre d’un fait de vol qu’il aurait commis en 2024 sur le territoire national n’est pas une circonstance à faire obstacle à son éloignement, l’intéressé pouvant se faire représenter dans cette instance. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est, pour les mêmes motifs, pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Ces stipulations sont applicables à toute décision affectant de manière suffisamment directe et certaine, la situation d’un enfant mineur.
15. La décision contestée n’a pas pour effet de séparer M. B de ses enfants. En outre, ces stipulations n’entendent pas permettre la scolarisation des enfants exclusivement en France. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire tel que dirigé contre la décision attaquée, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
18. La décision attaquée, qui est prise au visa des dispositions du 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne que l’intéressé n’a pas justifié de ses conditions d’entrée en France, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes est suffisamment motivée au regard des circonstances pour laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
19. Si M. B justifie être entré en France de manière régulière, comme il a été dit ci-dessus, qu’il justifie d’un domicile auprès de l’association Diaconat protestant situé à Valence, en revanche, le requérant ne conteste pas avoir affirmé lors de son audition qu’il n’exécuterait pas la mesure d’éloignement si elle venait à être prononcée contre lui. Par suite, cette circonstance suffisait pour que la préfète de l’Isère refuse à M. B un délai de départ volontaire. S’il fait état de ce qu’il est convoqué au tribunal judiciaire de Valence le 9 juillet 2025, cette convocation ne constitue pas une circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme non fondés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour les motifs mentionnés ci-dessus.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
23. Enfin, M. B n’ayant pas vocation à être séparé de ses enfants qui, de même nationalité, ont vocation à retourner en Algérie avec leurs parents, la décision attaquée ne méconnait pas l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
25. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour les motifs mentionnés ci-dessus.
26. En second lieu, et quand bien même la présence de M. B ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, sa présence en France est récente et il ne fait état d’aucune attache familiale ou insertion en France en dehors de son épouse et de ses enfants qui n’ont pas vocation à y demeurer. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Si M. B fait état de la convocation par le tribunal judiciaire le 9 juillet 2025, cette circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire qui justifierait que l’autorité préfectorale n’édicte pas une telle interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, il est loisible au requérant de présenter une demande d’abrogation de la mesure, une fois qu’il justifiera résider hors de France, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 30 janvier 2025 doivent être rejetées, y compris les conclusions de Me Nabet tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Nabet tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B, à Me Nabet et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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