Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 avr. 2025, n° 2103153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 22 mars 2021, le 11 juin 2021 et le 14 septembre 2021, et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 17 septembre 2024, M. D G, représenté par Me Delphine Breton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de transfert de droits au régime des paiements de base ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de la Sarthe d’accepter sa demande de transfert indirect et de procéder au paiement des aides de la politique agricole commune à compter de la campagne 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît le principe de la liberté d’entreprendre garanti par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les dispositions du règlement n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mai et 6 septembre 2021, et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 par une ordonnance du 17 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Dumont, substituant Me Breton, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, exploitant agricole, propriétaire de terres situées sur le territoire de la commune de Bethon, a déposé, le 15 juin 2015, une demande de prise en compte, au 9 juin 2015, d’un transfert de droits à paiement de base en accompagnement d’un transfert indirect d’un terrain agricole de huit ares. L’intéressé avait, par une convention conclue le 8 juillet 2008, mis ce terrain à disposition de l’EARL Lauxa, société dont il était l’un des deux associés. Souhaitant reprendre ledit terrain en vue de l’exploiter lui-même à titre individuel, il a mis fin, le 14 avril 2015, à la convention de mise à disposition qui le liait à l’EARL, et a demandé que les droits à paiement de base, associés au terrain repris, lui soient transférés en tant que repreneur de ce terrain. Par une décision du 24 avril 2017, le préfet de la Sarthe a rejeté pour non-recevabilité la demande de M. G de transfert de droits au régime des paiements de base. Par un jugement nos 1702681-1703531-1703533-1705220 du 3 décembre 2020, le tribunal a annulé cette décision, pour incompétence de son auteur, et a enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de M. G dans un délai de deux mois. Par une décision du 19 janvier 2021, le préfet de la Sarthe a, à nouveau, rejeté la demande de transfert indirect de droits au paiement de base de M. G. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe n° 72-2020-10-016 du même jour librement consultable en ligne, le préfet de la Sarthe a donné délégation de signature à M. E B, directeur départemental des territoires de la Sarthe, à l’effet de signer « tous les actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services relevant de son autorité, dans le cadre de ses attributions et compétences, () ce conformément à l’annexe du présent arrêté. ». L’article 3 de cet arrêté prévoit par ailleurs que M. E B peut subdéléguer sa signature « à des fonctionnaires placés sous son autorité, par arrêté pris au nom du préfet » et que « toute subdélégation de signature est soumise au préalable à l’avis du préfet ». En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 2020 publié le 23 novembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, librement consultable en ligne, portant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à des fonctionnaires placés sous son autorité, M. C F, chef du service de l’économie agricole, a reçu subdélégation de signature du directeur départemental des territoires. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 27 octobre 2020 précité, les actes du service « Economie agricole » pour lesquels le préfet a délégué sa signature à M. B comprennent : « a) Aides surfaciques du premier pilier : tous courriers et décisions relatifs aux aides découplées de la politique agricole commune (droits aux paiements de base, paiements vert, redistributif et bonus JA) ». Ainsi, M. C F, chef du service économie agricole, avait compétence, en tant que subdélégataire de M. B, pour signer la décision du 19 janvier 2021 rejetant la demande de transfert indirect de droits aux paiements de base au titre des aides relevant du premier pilier de la politique agricole commune. La circonstance, invoquée par M. G, qu’il ne ressort pas des dispositions de l’arrêté de subdélégation du 3 novembre 2020 que celui-ci aurait été soumis au préalable à l’avis du préfet est sans incidence à cet égard. La mention « préfet de la Sarthe » figure en effet en en-tête de l’arrêté de sorte que l’avis favorable du préfet est présumé avoir été donné préalablement à la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. G soutient que la décision préfectorale de refus de lui transférer des droits aux paiements de base méconnaîtrait son droit à la propriété et son droit à la liberté d’entreprendre. Toutefois, la décision attaquée du 19 juin 2021, qui rejette la demande de M. G de transfert du droit à percevoir des droits à paiement de base, pour non-recevabilité de sa demande, n’a pas pour effet de priver M. G de son droit de propriété sur ses terres, ni de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle. Si le requérant, qui soutient que la décision attaquée présenterait un caractère discriminatoire, doit être regardé comme invoquant par ailleurs une violation du principe d’égalité, il compare toutefois sa situation d’exploitant à titre individuel avec celle d’exploitant à titre sociétaire en qualifiant ces situations de similaires alors qu’elles se distinguent par le fait que l’une correspond à une fin de bail et l’autre non. La différence de traitement qui en résulte est conforme aux dispositions précitées du règlement n° 1307/2013 dont le requérant ne conteste pas la validité ni ne soutient qu’elles méconnaitraient le principe d’égalité garanti par le droit de l’Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du principe d’égalité doivent être écartés comme mal fondés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que suite à la fin de la convention conclue le 8 juillet 2008 mettant un terrain agricole de huit ares lui appartenant à la disposition de l’EARL Lauxa qu’il gérait avec son frère, M. G a adressé le 15 juin 2015 à la direction départementale des territoires de la Sarthe un formulaire de demande de prise en compte au 9 juin 2015 d’un transfert de « ticket d’entrée » et/ou de références historiques en accompagnement d’un transfert indirect de terres, afin de bénéficier du transfert du droit à recevoir des droits à paiement de base en 2015 détenu par l’EARL Lauxa. Le préfet de la Sarthe a considéré, par la décision attaquée, que le formulaire déposé n’était pas recevable, une fin de mise à disposition n’étant pas considérée comme un transfert indirect de terres faute pour le repreneur de disposer d’un contrat de bail ou d’une convention de mise à disposition.
5. D’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 visé ci-dessus : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / () l) » vente « , la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement () / m) » bail ", un accord de location ou toute autre transaction temporaire du même type ; / n) « transfert », le bail, la vente, l’héritage ou l’héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif ; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l’expiration d’un bail. () « . Aux termes de l’article 24 de ce règlement, relatif à la première attribution des droits au paiement : » () 8. En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 1 du présent article peuvent, par contrat signé avant la date limite d’introduction des demandes en 2015, () transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 du présent article à un ou plusieurs agriculteurs, pour autant que ce(s) dernier(s) respecte(nt) les conditions fixées à l’article 9 du présent règlement. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les demandes d’attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d’aide au titre de ce régime. / II. – En cas de vente d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l’article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, transférer à l’acquéreur les droits au paiement correspondant à attribuer. / En cas de bail d’une exploitation ou partie d’exploitation, le bailleur peut, dans les conditions prévues par l’article 21 du même règlement, transférer au preneur les droits au paiement correspondant à attribuer. / III. – Dans les cas mentionnés au II et au 8 de l’article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l’acquéreur ou le preneur satisfait aux obligations mentionnées au a des articles 3, 4 et 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente ou de bail. ».
7. Enfin, l’instruction technique DGPE/SDPAC/2016-660 du 9 août 2016 du ministre de l’agriculture relative à l’attribution des droits à paiement de base , transfert et subrogation, précise, en son point 2.2.4, qu’en vertu du point n) du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013, une fin de bail ne permet pas au fermier de transférer au bailleur les droits correspondants de sorte que n’est pas couverte par la clause de transfert de droit au paiement de base associé à un transfert indirect de foncier la situation dans laquelle le contrat de mise à disposition entre un exploitant et un propriétaire prend fin et le propriétaire reprend les terres pour les exploiter lui-même.
8. Si M. G soutient que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions du règlement européen ainsi que l’instruction technique précités, postérieure au dépôt de sa demande de transfert et qui serait dépourvue de toute valeur juridique, il résulte toutefois du paragraphe 8 de l’article 24 du règlement n° 1307/2013 que le transfert du droit à recevoir des droits à paiement de base est conditionné à la conclusion d’une vente ou d’un bail. Le III de l’article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime, également précité, prévoit ainsi que dans les cas mentionnés au 8 de l’article 24 du règlement, le preneur doit joindre à sa demande une copie du contrat de vente ou de bail, obligation à laquelle M. G n’a pu satisfaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait méconnu le règlement n° 1307/2013 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Recouvrement ·
- Contravention ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Apatride ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Trouble ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Retraite ·
- Titre
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Chose jugée ·
- Montant ·
- Annulation ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Département ·
- Pin ·
- Taxes foncières ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bourse ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Charges
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Médicaments ·
- Territoire français ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Ménage ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Condition ·
- Finances publiques ·
- Thérapeutique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement d’exécution (UE) 641/2014 du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n °1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.