Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 sept. 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 11, 26 et 27 août 2025, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cette attente, lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, dans cet intervalle, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle a bien sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « étudiante » et bénéficie d’une présomption d’urgence ; de plus, elle a validé sa L 1 en juin 2025 et passe en L 2 à l’UPPA en septembre 2025 et devra impérativement être munie d’un titre de séjour à la rentrée universitaire pour poursuivre ses études ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
— il est insuffisamment motivé, et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1, combiné à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a effectué des études supérieures en France, d’abord de Génie Chimique à l’Université de Nantes entre 2020 et 2022, puis de Physique-Chimie à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour entre 2023 et aujourd’hui ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle car elle a construit l’ensemble de sa vie en France, et en particulier sa vie étudiante.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 28 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que sa demande doit être regardée comme une première demande puisqu’elle a présenté sa demande le 20 novembre 2024 soit postérieurement au soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent, et elle ne justifie pas de cette urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2501530.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Pather, qui reprend les termes de ses écritures et insiste sur le fait que l’attestation du 20 novembre est une attestation de prolongation, qu’il existe une urgence spécifique dès lors que Mme B a validé en juin son diplôme et reprend ses cours en septembre, que le sérieux de ses études est attesté par ses professeurs, qu’après son stage de 2022 elle a repris ses études en L1 en 2023/2024 qui s’est très bien passée, puisqu’elle passe en L2 et qu’elle a été choisie pour aider des collégiens et que les difficultés rencontrées en 2021 s’expliquent pour partie par les problèmes médicaux qu’elle a connus relatifs à une torsion de l’ovaire droit qui a nécessité une intervention ;
— les observations de Mme B qui explique que le contrat qu’elle a obtenu fin 2022 en qualité de technicienne de laboratoire et contrôleur de la qualité consistait en un travail de laboratoire, d’analyse des matières premières et contrôle des produits fabriqués par l’entreprise en lien avec les études qu’elle a suivi et qu’elle souhaite poursuivre ses études de chimie pour travailler dans le domaine de la qualité des produits.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée au 28/08/2025 à 12h00.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a répondu le 3 septembre 2025.
Par une décision du 1er septembre 2025, Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 27 août 2000, de nationalité congolaise est entrée en France le 5 août 2019, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 29 juillet 2019 au 29 juillet 2020 et a été munie de titres de séjour mention « étudiant » constamment renouvelés jusqu’au 2 décembre 2024. Le 20 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre « étudiant ». Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er septembre 2025, Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ».
6. A la date à laquelle Mme B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en tant qu’étudiante, soit le 20 novembre 2024, un tel titre de séjour figurait sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 27 avril 2001 précité. Par suite, il appartenait à Mme B de déposer sa demande de renouvellement entre le cent vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent. Sa demande de renouvellement présentée le 20 novembre 2024, soit postérieurement au soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent, le 2 décembre 2024, était donc tardive, et devait donc être regardée comme une première demande de titre. Dès lors, Mme B ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 4, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
7. Pour justifier de cette urgence, Mme B qui a produit un relevé de notes obtenues pour l’année 2024-2025, fait valoir qu’elle a validé sa L 1 en juin 2025 et passe en L 2 à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) en septembre 2025 et qu’elle devra impérativement être munie d’un titre de séjour à la rentrée universitaire pour poursuivre ses études. Ces circonstances sont de nature à caractériser une situation d’urgence, dès lors qu’elle justifie en outre être inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année scolaire 2025-2026. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il peut être considéré que la décision en litige affecte la situation de Mme B de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. La décision de refus de titre de séjour mention « étudiant » opposée à Mme B est fondée sur le motif tiré, de ce que l’intéressée ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies.
9. Il résulte des stipulations de l’article 13 de la convention franco-congolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants congolais désireux de poursuivre leurs études en France, dès lors que leur situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle, tirée des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver Mme B d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
12. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
13. Pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme B, le préfet des Pyrénées-Atlantiques retient notamment que le changement d’orientation opéré par l’intéressée au titre de l’année 2023-2024, alors que cette dernière n’a validé aucun diplôme, caractérise un défaut de progression, de cohérence et de sérieux dans les études suivies.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a entrepris, à compter de l’année 2019-2020, des études de Génie Chimique à l’Université de Nantes entre 2020 et 2022, puis de Physique Chimie à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour depuis 2023. La requérante a donné des explications claires et cohérentes concernant sa réorientation du domaine du Génie chimique vers la physique-chimie en 2023-2024, liée à un changement de programme, transformant le DUT, dont elle avait validé le DUT 1 de Génie Chimique, mais échoué dans la validation du DUT 2, en BUT, en précisant qu’il lui a alors été conseillé de reprendre un BUT 1, ce qui nécessitait de reprendre ses études « à zéro », ce qu’elle n’a pas souhaité faire. Mme B, qui avait en outre rencontré des problèmes de santé dont elle justifie, et qui ont d’ailleurs rendu nécessaire une adaptation de ses cours, a alors recherché une nouvelle formation plus courte. Ainsi, l’inscription de Mme B en licence 1 « physique-Chimie », qui s’explique par le changement de programme du DUT et s’inscrit dans le prolongement de ses précédentes études, ne peut être considérée comme une réorientation qui ne manifesterait pas une progression dans son parcours. Au surplus, elle justifie de la validation du premier semestre de l’année L1 en janvier 2025 et de la validation de cette licence en juin 2025, circonstance qui, bien que postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, éclaire utilement son parcours antérieur et permet de constater son assiduité et son sérieux dans ses études. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des lettres en date des 7 et 9 mai 2025 du directeur des études de la première année de licence physique-chimie et du maître de conférences en Chimie des matériaux de l’université de Pau produites que « Mme B, de par son assiduité et son travail, devrait donc pouvoir valider le semestre 2 et donc l’année puisqu’elle a déjà validé le semestre 1. Ceci lui permettra de continuer ses études au sein de notre Université » et qu’elle « est investie dans ses apprentissages et bien intégrée dans sa promotion. Elle a été présente à l’ensemble des évaluations et est assidue sur l’ensemble des cours et travaux dirigés de la formation. Cette attitude devrait lui permettre de valider le second semestre et donc la première année de licence physique-chimie, ce qui lui permettra de poursuivre sa formation en chimie ». Enfin, la promesse d’embauche de l’entreprise dans laquelle elle avait réalisé son stage de fin de DUT de janvier 2023, en qualité de technicienne de laboratoire et contrôleur de la qualité qui consistait, ainsi qu’elle l’a expliqué à la barre, en un travail de laboratoire, d’analyse des matières premières et contrôle des produits fabriqués par l’entreprise, était en lien avec les études qu’elle a suivi et qu’elle souhaite poursuivre pour travailler dans le domaine de la qualité des produits, et ne saurait démontrer davantage du fait de son caractère précaire le manque d’investissement et d’implication dans son parcours académique contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 avril 2025 portant refus d’admission de Mme B au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
16. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs retenus dans la présente ordonnance, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de sa notification et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Pather, avocat de Mme B, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 avril 2025 portant refus d’admission au séjour de Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’État versera à Me Pather, avocat de Mme B, la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 5 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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