Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2026, n° 2511760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Decassel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Decassel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de douze mois en application de l’article R. 6333-6 du code du travail et de l’article 4.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation, l’a informée du non-paiement des formations non éligibles aux financements « compte personnel de formation » (CPF) et lui a demandé de rembourser les sommes versées à ce titre ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations « de tirer » les conséquences de l’annulation de la décision précitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, et non communiqué, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Decassel la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2511684 du 19 décembre 2025 du juge des référés du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par une ordonnance n° 2511684 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la SAS Decassel tendant à la suspension de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pendant douze mois, l’a informée du non-paiement non éligibles et lui a demandé le remboursement des dossiers inéligibles, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La SAS Decassel a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont elle a accusé réception le jour même à 19h06 ainsi qu’attesté par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours, de ce qu’il lui appartenait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Decassel doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Decassel.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Decassel et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 20 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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