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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2025, n° 2508445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 13 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault concernant son recours gracieux du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la mesure de rétention administrative de son permis de conduire, ensemble l’avis de rétention de ce permis.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 312-1 et R. 351-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
3. Le litige en cause est relatif à l’exercice de son pouvoir de police par l’administration et entre dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. La requérante était domiciliée, à la date de la décision attaquée, à Paris (75012). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu par suite de renvoyer le dossier de la requête à cette juridiction, compétente pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 18 décembre 2025.
Le vice-président,
J. Charvin
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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