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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 nov. 2025, n° 2505456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet, 2, 22 septembre et 15 octobre 2025, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Bras, demandent au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant leur immeuble, situé 4 rue Cavaillé-Coll sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que l’expertise est utile pour déterminer l’origine et l’étendue des fissures apparues sur leur immeuble.
Par des mémoires, enregistrés le 22 août et le 21 octobre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier Occitanie, représenté par Me Phelip, avocat, déclare s’en rapporter, sous les protestations et réserves d’usage, à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de l’utilité de la mesure sollicitée et demande que soient appelées en cause la société à responsabilité limitée (SARL) Périphériques Anne-François Jumeau, la société par actions simplifiée (SAS) BTP Consultants, la société anonyme (SA) Euromaf, la SAS Colas, la SMABTP, la SA D… Fondeville, la SA Acte Iard, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la SA Allianz.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la SARL Anne-François Jumeau Architecte et la SAS BTP Consultants, représentées par la société civile professionnelle (SCP) Adonne avocats, demandent à être mises hors de cause et à ce qu’il soit mis à la charge du CROUS Montpellier Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 18 septembre et le 4 novembre 2025, la SA Acte Iard, représentée par la société interbarreaux d’avocats Sanguinède, Di Frenna et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la SAS Colas France, représentée par la SCP d’avocats Christol & Inquimbert, demande à être mise hors de cause et que soit appelées en la cause les société EGIS et EGSA en leur qualité de bureaux d’études techniques.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Jegou, conclut à sa mise hors de cause et demande qu’il soit mis à la charge du CROUS Montpellier Occitanie une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par M. et Mme A…, aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur leur immeuble à la suite de la réalisation de travaux de construction d’une résidence étudiante par le CROUS de Montpellier Occitanie, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l’expert dans la conduite de ses opérations. Ainsi, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’appeler aux opérations d’expertise l’ensemble des entreprises et de leurs sous-traitants ayant participé aux opérations de travaux litigieuses, ainsi que leurs assureurs.
4. En l’état de l’instruction, la SMABTP, la SAS Colas France, la SARL Anne-D… Jumeau Architecte et la SAS BTP Consultants, alors même que la réception des travaux aurait été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage, ne peuvent être regardées comme manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé par les requérants devant le juge de l’action. Par suite, les conclusions de ces sociétés tendant à être mises hors de cause doivent être rejetées.
5. En l’état actuel du litige, le CROUS Montpellier Occitanie ne saurait être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la SMABTP, la SARL Anne-François Jumeau Architecte et la SAS BTP Consultants doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… E… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
se rendre sur les lieux, 4 rue Cavaillé-Coll à Montpellier ;
procéder à un relevé précis des désordres affectant l’immeuble des requérants, en précisant leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres relevés, et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme A…, du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Montpellier Occitanie, de la SARL Anne-François Jumeau Architecte, de la SAS BTP Consultants, de la société Euromaf, de la SAS Colas, de la SMABTP, de la SA D… Fondeville, de la SA Acte Iard, de la société EGIS, de la société EGSA, de la mutuelle des architectes français (MAF) et de la SA Allianz.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions de la SMABTP, la SARL Anne-François Jumeau Architecte et la SAS BTP Consultants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A…, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Montpellier Occitanie, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société Euromaf, à la société par actions simplifiée BTP Consultants, à la société à responsabilité limitée Anne-François Jumeau Architecte, à la société par actions simplifiée Colas France, à la société anonyme D… Fondeville, à la société anonyme Acte Iard, à la société EGIS, à la société EGSA, à la mutuelle des architectes français, à la société anonyme Allianz et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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