Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2603430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 14 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion de son domicile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ekwalla-Mathieu, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision litigieuse est de nature à lui faire perdre le bénéfice d’un logement alors qu’elle assume la charge d’enfants mineurs ; en outre, elle est particulièrement fragile et vulnérable ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée de vices de procédure dès lors que les diligences prévues aux articles L. 153-1, L. 153-2, R. 153-1 et L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas justifiées ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6, 27 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 10h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Mme C…, représentant le préfet du Nord qui fait valoir que Mme B… a refusé la proposition de relogement au titre du DALO, située à Saint-Saulve, alors que sa prise en charge médicale ainsi que celle de son fils pouvaient y être assurées, que les ressources de Mme B… ont augmenté dès lors qu’elle et son fils perçoivent l’allocation adulte handicapé, que si elle rembourse la dette locative, les paiements ne sont pas réguliers et que le droit de visite accordé pour son petit-fils peut être exercé dans un autre lieu ;
- Mme B… n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’expulsion de Mme B… de l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants, et qui est situé rue Bell à Roubaix. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du 14 octobre 2025 accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 aux fins d’exécution de cette décision de justice. Par sa requête en référé, Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Partie perdante dans la présente instance, Mme B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Recours ·
- Côte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Identité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Commande publique ·
- Honoraires ·
- Recouvrement ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Avocat
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Commission départementale ·
- Scolarité ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Fins ·
- Effets
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Notification ·
- Biodiversité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.