Rejet 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 avr. 2025, n° 2501056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501056 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par
Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) d’annuler une décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel,
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil,
Me Bidois, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de l’Aude a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de sa requête dirigée contre une décision implicite de rejet du préfet de l’Aude opposée à sa demande de délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel formée le
12 août 2024, M. A fait valoir qu’il est en France le 1er mai 2019 du fait de menaces d’une secte dans son pays d’origine et qu’il a vécu avec une ressortissante française, mère d’un enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été rejetée et qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations quant à la menace encourue dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de nationalité française, est décédée et qu’il ne justifie pas avoir gardé des relations avec la fille de celle-ci alors qu’il n’établit pas l’absence d’attaches familiales au Nigéria. Il n’apporte aucun élément sur son insertion dans la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
3. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 18 avril 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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