Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2416396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 21 novembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à une nouvelle étude de sa demande.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas reçu la demande de pièces complémentaires lui demandant de produire des pièces avant le 5 juillet 2024, qu’ayant sollicité le secrétariat de la commission de médiation par courriel avec l’aide des services sociaux de sa commune, elle a été informée le 16 juillet 2024 de ce qu’il manquait une pièce à son dossier et qu’elle a fourni cette pièce à la commission de médiation après avoir été informée de ce qu’elle faisait défaut.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024002721 de Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours amiable de Mme A comme irrecevable, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a seulement relevé qu’elle n’avait pas été mise à même de l’examiner dès lors que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces manquantes de son dossier dans le délai qui lui avait été imparti, soit avant le 5 juillet 2024. Toutefois, Mme A conteste avoir jamais reçu de demande de pièces lui permettant de compléter son dossier En outre, elle établit avoir sollicité le secrétariat de la commission de médiation, par l’entremise du service social de sa commune, et avoir ainsi eu connaissance, le 16 juillet 2024, des pièces manquantes dans son dossier. Elle soutient les avoir alors envoyées au secrétariat de la commission de médiation. Le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, ni l’entier dossier produit par Mme A à l’appui de son recours amiable, ne conteste aucunement ces éléments. En outre, la circonstance que les pièces demandées ne soient pas parvenues à la commission de médiation à l’échéance prévue, soit le 5 juillet 2024, ne peut être valablement opposée à Mme A, alors qu’il n’est pas contesté que ces pièces ont été transmises avant l’intervention de la décision de la commission de médiation le 20 septembre 2024. Par suite, la commission de médiation n’était pas fondée à rejeter le recours amiable de Mme A comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du département du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l’intéressée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 20 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département à fin qu’elle réexamine le recours amiable de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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