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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 17 avr. 2026, n° 2500026 |
|---|---|
| Numéro : | 2500026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, la société COMPUTECH, représentée par Me Elzéar de Sabran-Pontevès, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité de Saint-Martin à lui verser une somme provisionnelle de 104 650 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
- elle a exécuté les prestations prévues au contrat ;
- quatre factures restent à ce jour impayées : n°002316 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour janvier 2023), n°002318 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour février 2023), n°002320 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour mars 2023) et n°002322 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour avril 2023) , soit un total de 104 650 euros, alors que le CHU ne conteste ni l’exécution des prestations ni le montant des factures ;
- la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure adressée le 13 juin 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Il résulte de l’instruction que la société COMPUTECH a conclu le 23 avril 2019 avec la collectivité de Saint-Martin un marché de prestations de support informatique et réseau pour une durée de 48 mois, incluant le support informatique et réseau sur site, au sein des locaux de la collectivité de Saint-Martin ainsi que dans les écoles, et comprenant deux tranches : une tranche 1 concernant la prestation de support informatique, se terminant le 6 mai 2023, et une tranche 2 concernant l’appui à la gestion des infrastructures réseau, pour la période comprise entre mars et octobre 2019. La société COMPUTECH fait valoir que quatre factures restent à ce jour impayées : n°002316 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour janvier 2023), n°002318 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour février 2023), n°002320 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour mars 2023) et n°002322 du 28/04/2023 d’un montant de 26.162,50 euros (Tranche 1 pour avril 2023), soit un total de 104 650 euros.
3. La collectivité de Saint-Martin n’a pas procédé au règlement de la somme totale de 104 500 euros, en dépit d’une mise en demeure que lui a adressée la société le 17 décembre 2024. La collectivité de Saint-Martin, qui n’a produit aucune défense, malgré une mise en demeure adressée par le tribunal le 13 juin 2025, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la collectivité de Saint-Martin à verser à la société COMPUTECH la somme totale qu’elle réclame au titre des quatre factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 104 650 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
4. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R2192-32 : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 104 650 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer adressée le 17 décembre 2024.
5. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 février 2025, date d’introduction de la requête. La société COMPUTECH a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 1 500 euros à payer à la société COMPUTECH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La collectivité de Saint-Martin est condamnée à payer à la société COMPUTECH une somme de 104 650 (CENT QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE) euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts dans les conditions rappelées aux paragraphes 4 et 5 de la présente ordonnance.
Article 2 : La collectivité de Saint-Martin versera à la société COMPUTECH une somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COMPUTECH et à la collectivité de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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