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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2401012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 14 août et 10 décembre 2024, M. A… et Mme B… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D…, représentés par Me Bourg, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune du Creusot à leur verser une somme de 19 274,33 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Creusot les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme F… soutiennent que :
- la responsabilité de la commune du Creusot est engagée dès lors que le jeune D… a subi un accident dans la cour de récréation de l’école communale en qualité d’usager d’un ouvrage public ;
- la responsabilité pour faute de la commune du Creusot est engagée en raison d’un manquement à son « obligation de sécurité des mineurs » ainsi que des « fautes de surveillance commises par ses agents » ;
- ils ont subi des préjudices évalués à une somme totale de 19 274,33 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal de condamner la commune du Creusot à lui verser une somme de 9 838,16 euros au titre des prestations médicales de son assuré, le jeune D…, outre une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais de transport en lien avec l’accident de D… imputables à la commune du Creusot à hauteur de 9 838,16 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 30 septembre 2024, la commune du Creusot, représentée par Me Sévin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation.
La commune soutient que :
- l’obstacle à l’origine de l’accident de D…, inférieur à cinq centimètres, ne présentait en l’espèce pas de danger, de sorte qu’aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public n’est caractérisé et que sa responsabilité n’est pas engagée ;
- à titre subsidiaire, l’accident résultant exclusivement d’une faute de D…, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- les préjudices subis ont été surévalués et ne peuvent pas excéder une somme totale de 6 796,21 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. E…,
- et les observations de Me Bourg, représentant les consorts F….
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2022, le jeune D… F…, alors âgé de 8 ans, a trébuché dans la cour de récréation de l’école élémentaire Raymond Rochette -située sur le territoire de la commune du Creusot- durant la pause méridienne et s’est fracturé la rate. Ses parents ont alors demandé l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 2202924 du 14 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 22 avril 2023. La demande indemnitaire préalable présentée par M. et Mme F… à la commune Le Creusot a été rejetée le 2 février 2024. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune Le Creusot à leur verser une somme de 19 274,33 euros en réparation des préjudices subis par leur fils D… et par eux-mêmes.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Creusot :
2. Aux termes de l’article L. 212-4 du code de l’éducation : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’œuvres protégées (…) ».
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime, ou à un cas de force majeure.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la commune du Creusot que, le 1er juillet 2022, durant la pause méridienne, dans la cour de récréation de l’école élémentaire Raymond Rochette, le jeune D…, qui a trébuché sur une racine d’arbre saillante avant de percuter une « planche en bois » délimitant une aire de jeux, s’est fracturé la rate. Le jeune D…, alors usager d’un ouvrage public, doit dès lors être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre son accident et l’ouvrage.
5. En deuxième lieu, si la commune du Creusot se prévaut d’un entretien régulier des espaces verts de la cour de récréation, elle ne démontre pas avoir entretenu normalement cet ouvrage en coupant la racine d’arbre ou, à tout le moins, en empêchant la venue des usagers aux abords de la racine par une signalétique adaptée.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le jeune D…, âgé de huit ans lors des faits, soit un âge suffisamment avancé pour appréhender et éviter les dangers potentiels dans les déplacements piétons, connaissait le lieu de l’accident pour le fréquenter très régulièrement en qualité d’élève de l’école primaire et ne pouvait pas ignorer la présence d’un tel obstacle. Dans ces conditions, la commune du Creusot est fondée à soutenir que le jeune D… a lui-même commis une faute à l’origine de son accident de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Compte tenu de l’âge de l’intéressé, la part de responsabilité incombant à D… F… doit être évaluée à hauteur d’un tiers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de la commune du Creusot est engagée pour les deux tiers sur le fondement du régime juridique analysé au point 3.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par le jeune D… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil le 22 août 2023, que la CPAM de la Côte-d’Or a exposé, pour le compte de son assuré, D… F…, des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et des frais de transport résultant de l’accident du jeune D… du 1er juillet 2022 d’un montant total de 9 838,16 euros.
9. En deuxième lieu, il sera fait une exact appréciation des frais exposés par les requérants correspondant pour les déplacements effectués au centre hospitalier et à l’expertise judiciaire non remboursés par la CPAM de la Côte-d’Or en les évaluant à une somme de 248,76 euros. En revanche, à défaut de justifier avoir exposé des frais de péage, ce chef de préjudice doit être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que le jeune D… a eu seulement besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de 3 heures par jour entre le 8 juillet et le 8 août 2022. En revanche, les parents du jeune D… ne sont pas fondés à se prévaloir d’heures de « garde » à hauteur de huit heures par jour au titre de la convalescence de l’enfant, lesquels ne présentent pas de lien avec l’accident mentionné au point 4. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnelle de croissance à cette période et du nombre de jours d’assistance basé sur 412 jours annuels, il sera dès lors fait une juste appréciation du préjudice tenant aux frais d’assistance à tierce personne en l’évaluant à une somme de 1 460 euros.
Quant aux préjudices extra patrimoniaux :
11. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire du jeune D…, en l’évaluant, sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire total durant 7 jours, puis, durant 25 jours, un déficit fonctionnel de 25 % et un déficit fonctionnel de 10 % durant 34 jours, à 300 euros.
12. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par le jeune D…, fixées à 3,5 sur une échelle de 7 sur une très courte période de huit jours, en les évaluant à 800 euros.
13. En dernier lieu, à défaut d’établir avoir une altération majeure de son apparence physique lors de l’alitement du jeune D…, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des préjudices subis par M. et Mme F… :
14. En premier lieu, si les requérants font valoir qu’ils ont subi des « pertes de gains professionnels », ils ne produisent aucun document permettant de l’établir. Ces chefs de préjudice doivent dès lors être écartés.
15. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les parents du jeune D… en l’évaluant, pour chacun, à 500 euros.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 15 que le montant total des préjudices dont la commune du Creusot doit assurer la réparation s’élève à 9 097,95 euros (13 646,92 x 2/3).
En ce qui concerne la détermination des droits :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9 à 16, les requérants sont fondés à demander la condamnation de la commune du Creusot à leur verser une somme de 1 872,51 euros en leur qualité de représentants légaux du jeune D… et de 666,67 euros en leur nom propre.
18. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 16, la CPAM de la Côte-d’Or est fondée à demander la condamnation de la commune du Creusot à lui verser une somme de 6 558,77 euros (9 838,16 x 2/3).
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 visé ci-dessus, il y a lieu d’allouer à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 1 228 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
20. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 881,84 euros par une ordonnance du 27 avril 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de la commune du Creusot.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Creusot une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme F… au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune du Creusot est condamnée à verser à M. et Mme F…, en leur qualité de représentants légaux du jeune D…, une somme de 1 872,51 euros.
Article 2 : La commune du Creusot est condamnée à verser à M. et Mme F…, en leur nom propre, une somme globale de 666,67 euros.
Article 3 : La commune du Creusot est condamnée à verser à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 6 558,77 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 881,84 euros, sont mis à la charge définitive de la commune du Creusot.
Article 5 : La commune du Creusot versera à M. et Mme F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… F…, à la commune du Creusot et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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