Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2521879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils méconnaissent son droit au séjour, eut égard aux articles L. 231-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté du 14 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le 2° de l’article L. 251-1, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le principe de la libre circulation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté du 14 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Keita, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais né le 27 août 1962, déclare être entré sur le territoire français en 1968. Par un premier arrêté du 14 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
3. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un citoyen de l’Union européenne dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été interpellé pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recels de bien provenant d’un vol, usage de stupéfiants, vol avec violences à main armée, menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite, et qui, pour certains, se révèlent particulièrement anciens, ne sauraient être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer à l’encontre du requérant une mesure d’éloignement pour ce motif. En outre, il est constant, d’une part, que la présence de M. B… sur le territoire français est établie depuis 1968, et, d’autre part, qu’il justifie être marié à une ressortissante française depuis 1986, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 1984, 1987 et 1992. Il réside avec son épouse chez sa mère à Bagneux (92) depuis l’année 2020, comme en atteste notamment les avis d’imposition produits au dossier. En outre, l justifie avoir renouvelé sa carte mobilité inclusion mention priorité délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine depuis le 1er août 2024 sans limitation de durée. Dans ces conditions, eu le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. »
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction avec astreinte du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants communautaires ne sont pas tenus de disposer d’un titre de séjour. Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fonder, de solliciter un titre de séjour « citoyen UE ».
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Cinéma ·
- Aide financière ·
- Image ·
- Production ·
- Commission spécialisée ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Automatique
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Atlantique ·
- Immigration ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Ivoire ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Domiciliation ·
- Fausse déclaration
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Refus ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Illégal ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Soudan ·
- Visa ·
- Égypte ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie ·
- Rétablissement ·
- Congé ·
- État de santé, ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Béton ·
- Accès ·
- Décision implicite ·
- Blocage ·
- Acte ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Jeune ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Lieu ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Responsabilité ·
- Bois
- Collectivité de saint-martin ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Montant ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Support
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil de surveillance ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.