Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2600644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… forme un recours contentieux contre l’avis du comité médical restreint en date du 11 septembre 2025 refusant son congé de longue maladie.
M. A… soutient que son état de santé justifie la nécessité d’un congé longue maladie indispensable à son rétablissement afin de reprendre ses fonctions d’aide-soignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
L’avis du 11 septembre 2025 attaqué, qui est préparatoire à la décision de l’administration du 28 novembre 2025 et qui ne lie pas cette dernière, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à son annulation sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par ordonnance.
Au surplus, à supposer que M. A… ait entendu demander l’annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes en date du 28 novembre 2025 le maintenant en en disponibilité d’office pour 3 mois du 30 septembre 2025 au 29 décembre 2025 inclus, M. A… ne développe aucun moyen de droit à l’encontre de cette décision. S’il soutient que son état de santé justifie la nécessité d’un congé longue maladie indispensable à son rétablissement afin de reprendre ses fonctions d’aide-soignant, ce moyen n’est pas assorti, en l’état, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…. A….
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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