Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 mars 2026, n° 2605630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucune décision l’obligeant à quitter le territoire ne lui a été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa nationalité dès lors qu’il est roumain et non moldave ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’empêche d’exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu à l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 19 février 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A… soutient que la décision d’assignation à résidence en litige est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’aurait obligé à quitter le territoire français et assorti cette obligation d’une interdiction de retour, dont il conteste l’existence faute de notification. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pourtant produit un mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A….
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 mars 2026 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. Van MaeleLa greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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