Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2600487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Le Bourdais, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français repose sur un refus illégal de titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Martin.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née en 1991, est entrée irrégulièrement en France en avril 2018 et a sollicité l’asile. Le 18 octobre 2018, le préfet d’Ille-et-Vilaine a transféré Mme C… vers l’Espagne, État responsable de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence pour l’exécution de ce transfert. Mme C… n’a finalement pas respecté son assignation à résidence puis le 18 janvier 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et le 15 septembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Le 16 mai 2025, Mme C… a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l’a interdite de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B…, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté attaqué, qui tient notamment compte de sa durée de résidence habituelle en France, mentionne que Mme C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles ouvrant un droit au séjour. Pour l’application de l’article L. 423- 23 du même code, l’arrêté fait état de la situation personnelle et familiale de Mme C…, notamment de ses trois enfants nés sur le territoire français en 2019, 2020 et 2022, de sa durée de présence en France et de son absence d’activité professionnelle. Si Mme C… fait valoir que l’arrêté attaqué n’évoque pas son enfant né en France le 28 juin 2024, ni son courrier non daté de demande de titre de séjour ni le formulaire qu’elle a rempli à cet effet le 13 mai 2024 ne mentionne cet enfant. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droits sur lesquelles il repose est, contrairement à ce que soutient Mme C…, suffisamment motivé. Par ailleurs, elle ne peut utilement faire valoir que sa durée de présence en France n’est pas liée aux délais d’examen de sa demande d’asile puis de titre de séjour à l’appui de ce moyen.
Alors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et que Mme C… n’apporte aucun élément révélant qu’elle aurait, lors de l’examen de sa situation par le préfet, porté à sa connaissance l’existence d’un enfant né juin 2024, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». (…) ».
Mme C… fait valoir qu’elle justifie d’une insertion particulière dans la société française dès lors qu’elle réside sur le territoire depuis 7 ans et 9 mois à la date de l’arrêté attaqué avec ses quatre enfants nés en 2019, 2020, 2022 et 2024 dont elle assume seule la charge et a la garde exclusive. Elle fait aussi état de la scolarisation de trois enfants. Toutefois, aucune de ces circonstances ne présente un caractère exceptionnel ou ne relève de considérations humanitaires, tels que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en avril 2018, s’est maintenue sur le territoire français alors qu’elle faisait l’objet d’un transfert vers l’Espagne, État responsable de sa demande d’asile, décidé le 18 octobre 2018, en se soustrayant notamment à une assignation à résidence. Sa demande d’asile a ensuite été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 septembre suivant. Elle est ensuite restée sur le territoire français où elle a sollicité un titre de séjour. Si Mme C…, célibataire, fait valoir qu’elle est mère de quatre enfants nés en France en 2019, 2020, 2022 et 2024 dont elle assume la charge, la garde exclusive et dont trois sont scolarisés, elle n’apporte aucun élément révélant qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre une scolarité normale en Guinée, pays dont elle a la nationalité. Aucune pièce du dossier ne fait état d’un lien avec les pères, de nationalité guinéenne selon les actes de naissance produits. Enfin, l’intéressée, hébergée à titre gratuit, ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée en France et n’apporte aucun élément quant à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus de carte de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, alors notamment que le refus de titre de séjour n’a pas pour effet de séparer Mme C… de ses quatre enfants mineurs, qu’aucun lien avec leurs pères n’est allégué et que leur intérêt est de rester auprès de l’intéressée qui en assume la charge, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres décisions :
Selon le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il « s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ». Dès lors que Mme C… n’établit pas l’illégalité du refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de ce refus.
Ainsi qu’il résulte du point 8, Mme C… n’établit pas une insertion particulière en France depuis son entrée irrégulière en avril 2018, où elle n’y exerce d’ailleurs aucune activité professionnelle, tandis que ses quatre enfants mineurs ne sont pas dans l’impossibilité de quitter le territoire français pour suivre une scolarité normale dans un autre pays. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle disposerait de liens personnels et familiaux en France tels qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, alors que l’intérêt supérieur des enfants est de demeurer auprès de leur mère, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
S’il est constant que Mme C… est présente en France depuis avril 2018 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public, elle s’est toutefois maintenue sur le territoire en n’exécutant pas une mesure de transferts vers l’Espagne prononcée en octobre 2018 et ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée en France. Elle ne fait état d’aucun lien avec les pères de ses quatre enfants mineurs nés en France et n’apporte aucun élément révélant d’autres liens personnels sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le préfet du Morbihan aurait fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Mme C… ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision.
Il s’ensuit que Mme C… n’est fondée à demander l’annulation ni de l’obligation de quitter le territoire français, ni de la décision fixant le pays de renvoi ni l’interdiction de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte :
Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions d’annulation présentées par Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de Mme C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Le Bourdais et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Ivoire ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Domiciliation ·
- Fausse déclaration
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Refus ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Illégal ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Soudan ·
- Visa ·
- Égypte ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Représentant syndical
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Entretien préalable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Enseignant
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Or ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Asile ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Cinéma ·
- Aide financière ·
- Image ·
- Production ·
- Commission spécialisée ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Automatique
- Cada ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Atlantique ·
- Immigration ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie ·
- Rétablissement ·
- Congé ·
- État de santé, ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Béton ·
- Accès ·
- Décision implicite ·
- Blocage ·
- Acte ·
- Enlèvement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.