Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 août 2025, n° 2505707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A, représentée par Me Menet, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’arrêté en date du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant notamment à travailler et à poursuivre sa formation universitaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la decision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : sa requête au fond sera audiencée le 12 septembre 2025 après la rentrée scolaire, remettant ainsi en cause son cursus et son inscription au Master « Analyse et politique économique » ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision devra être annulée pour défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours :
— la décision devra être annulée pour défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France durant trois mois :
— la décision devra être annulée pour défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2407342 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 2 février 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. D’une part, et en l’état de l’instruction, les moyens de la requête, visés précédemment, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
6. Si la requérante demande de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision prononçant une interdiction de retour, l’exécution de ces décisions se trouve déjà suspendue du seul fait du recours qu’elle a formé au fond contre ces décisions, de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 août 2025.
La greffière,
C. Touzet
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