Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2307568, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les 14 décembre 2023, 25 août 2024 et 1er août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler les décisions du 7 novembre 2023, notifiées par courriers du 5 décembre 2023, par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande portant sur deux indus de prime d’activité d’un montant de 628,47 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2022, intégralement soldé (IM3002), et d’un montant de 540,82 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022 (IM3001), dont le solde s’élève à 322,08 euros ;
2) d’ordonner à la CAF de recalculer ses droits à la prime d’activité et à l’aide au logement depuis 2018 sur la base des documents dont elle a demandé communication le 1er août 2025 ;
3) de surseoir à statuer sur le bien-fondé des indus IM3001 et IM3002 dans l’attente du résultat de ce recalcul.
Elle soutient que :
- elle a vécu en concubinage du 29 janvier au 24 octobre 2021 ; la CAF a retenu janvier 2019 comme point de départ de sa relation maritale alors qu’il s’agissait de sa rencontre avec son ex-concubin ; elle a reçu une notification de dette de 1 300,62 euros en mai 2022 et deux retenues de 453,18 euros et 51 euros ont été opérées ; elle a été informée qu’elle devait rembourser 847,44 euros ;
- elle a perçu, pendant cette période de concubinage, un montant total de prime d’activité inférieur à la somme de 1 300,62 euros qui lui est réclamée ;
- suite à sa séparation, elle a déclaré sa situation d’isolement à la CAF ; l’indu mis à la charge de son ex-concubin a été supprimé, contrairement au sien ; son ex-concubin a reçu un remboursement de 2 500 euros de la CAF ; son dossier CAF a été fusionné à celui de son ex-concubin ; elle n’a plus accès à son ancien dossier et a dû demander l’ouverture d’un nouveau dossier CAF ; elle n’a été informée que tardivement de ce changement ; sa demande du bénéfice de la prime d’activité d’octobre 2021 à novembre 2022 n’a pas été prise en compte puisqu’elle a été déposée sur son ancien dossier ; elle percevait un salaire net d’environ 1 581 euros ; elle avait donc bien droit au bénéfice de la prime d’activité durant cette période ;
- elle ne perçoit la prime d’activité que depuis novembre 2020, à l’exception des mois d’avril et mai 2021 où elle se trouvait au chômage ;
- la CAF n’a pas fait droit à sa demande de suspension des retenues effectuées sur ses prestations alors qu’elle a déposé des recours ;
- elle a contacté la CAF à de nombreuses reprises ; elle a reçu des réponses contradictoires de ses interlocuteurs successifs ; la complexité de son dossier a généré de nouvelles erreurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, un mémoire enregistré le 25 juillet 2025 (non communiqué) et des pièces enregistrées le 14 août 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’indu IM3001 de 1300,62 euros a été généré suite à la prise en compte de la vie maritale de Mme A… de janvier 2019 à octobre 2021 ; dans un premier temps, la prise en compte de la séparation des concubins à partir du 24 octobre 2021 a donné lieu à une première régularisation, l’indu a été réduit de 453,18 euros ; dans un second temps, la modification de la date de début de la vie maritale par la requérante à janvier 2021 lors de son emménagement a donné lieu à une seconde régularisation par laquelle l’indu a été réduit de 218,97 euros ; le solde restant après retenue de 379,30 euros a été transféré sur son nouveau dossier CAF n° 2523115 et est aujourd’hui soldé ;
- l’indu IM3002 de 708,53 euros a été généré suite à la radiation du dossier allocataire initial de Mme A… (n° 2186882) ; elle a reçu par erreur sur son compte bancaire deux versements les 6 et 23 janvier 2023 qui devaient compenser cet indu ; il subsiste donc un indu dont le solde de 540,82 euros a été transféré sur le nouveau dossier de la requérante (n°2523115) ; son solde est de 295,35 euros.
II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2405455 et deux mémoires enregistrés les 6 septembre 2024 et 1er août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande portant sur un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 414 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2023 (IN4001) ;
2) de rejeter les conclusions de la CAF tendant au bénéfice de frais de procès et de mettre à la charge de la CAF de la Haute-Garonne une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAF a valorisé par erreur un droit à l’ALS à hauteur de 414 euros sur le dossier allocataire 2523115 alors qu’elle ne touche plus d’aide au logement depuis plusieurs années ; 150 euros ont été versés directement à son bailleur ; 264 euros ont été retenus au titre de l’indu de prime d’activité qu’elle conteste dans le cadre de sa requête n° 2307568 ; l’indu a pour origine des erreurs répétées de la CAF alors qu’elle n’a commis aucune faute et a agi avec diligence et bonne foi ; elle a prévenu les services de la CAF dès novembre 2023 ;
- elle comprend devoir rembourser 150 euros sur la somme qui lui est réclamée dès lors qu’elle en a bénéficié ; n’ayant jamais reçu la somme de 264 euros en premier lieu, elle n’a pas à rembourser cette somme ; la retenue a été effectuée au titre d’un indu de prime d’activité, sans lien avec l’allocation de logement sociale, qu’elle conteste car elle n’était pas éligible à cette prestation ; la compensation opérée est sans fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAF soutient que :
- le 4 octobre 2023, un droit à l’ALS a été valorisé au bénéfice de Mme A… et un rappel de 264 euros pour la période d’août et septembre 2023 a été affecté au recouvrement des indus de prime d’activité IM3001 et IM3002 ; pour le mois d’octobre 2023, 150 euros ont été versés à son bailleur ;
- la rectification des ressources en novembre 2023 a engendré un indu d’ALS de 414 euros pour la période d’août à octobre 2023 ;
- elle est fondée à récupérer l’indu auprès de Mme A… dès lors qu’il ne lui a jamais été indiqué que le bailleur ne déduisait pas du montant du loyer la part versée par la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… de E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, ont été entendus les rapports de M. D… de E… et les observations de Mme A… qui persiste dans ses écritures et indique que les conseillers de la CAF lui ont donné des informations contradictoires, que, dans un premier temps, il lui a été indiqué que le dossier de son ex-conjoint avait été fusionné avec le sien, puis l’inverse, qu’elle n’a vraisemblablement pas perçu l’ensemble des aides auxquelles elle avait droit, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2307568 et n° 2405455 présentent à juger des questions communes et concernent une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par une même décision.
2. Mme A… bénéficiait de la prime d’activité depuis le 16 juin 2018. Suite à un contrôle effectué en février 2022, Mme A… a déclaré le 28 mars 2022 avoir vécu maritalement avec son ex-concubin de janvier 2019 à octobre 2021. Après avoir recalculé ses droits à la prime d’activité en prenant en compte les ressources de son concubin, la CAF a mis à la charge de Mme A… (allocataire 2186882) un indu de 1 300,62 euros (IM3001) pour la période de novembre 2020 à janvier 2022. Par une décision du 20 mai 2022, la CAF a modifié la date de fin de vie maritale, en retenant l’existence d’une séparation le 24 octobre 2021, ce qui a réduit l’indu de 453,18 euros. Puis, suite à la prise en compte de la modification par Mme A… de la date de début de sa vie maritale à janvier 2021, la CAF a de nouveau déduit du montant de l’indu réclamé la somme de 218,97 euros le 4 novembre 2022. Le montant de l’indu IM3002 a ainsi été réduit à la somme de 628,47 euros. D’autre part, suite à la radiation du dossier allocataire de Mme A…, un indu de 708,53 euros de prime d’activité (IM3001) pour la période d’octobre 2021 à octobre 2022 a été généré le 17 novembre 2022. Cet indu, également contesté, devait être intégralement compensé par la valorisation d’un paiement de la même somme au titre de la prime d’activité, qui a été par erreur versée directement à Mme A… en janvier 2023. Par la requête n° 2307568, Mme A… demande l’annulation des décisions par laquelle la CAF a rejeté sa demande d’annulation des indus initiaux IM3001 et IM3002 mis à sa charge sur son dossier 2186882. La CAF a également valorisé un droit à l’allocation de logement sociale à Mme A… et a donc versé directement à son bailleur 150 euros pour le mois de novembre 2023, ainsi qu’une somme de 264 euros pour le mois d’octobre 2023 qui a été intégralement retenue le 4 octobre 2023 afin de rembourser l’indu de prime d’activité IM3001 du dossier 2523115 à hauteur de 208,74 euros et l’indu de prime d’activité IM3002 du dossier 2523115 à hauteur de 55,26 euros. Suite à un réexamen de ses droits, la CAF a notifié à Mme A… un indu portant sur le montant total d’aide au logement sociale valorisée, soit 414 euros. Par sa requête n° 2405455, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle la CAF a refusé de faire droit à sa demande de réduire le montant de l’indu mis à sa charge à la seule somme effectivement perçue par son bailleur, soit 150 euros.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A… qu’elle conteste le montant de l’indu IM3001 initial mis à sa charge, soit 1 300,62 euros. Il apparaît néanmoins que suite à une première régularisation de 453,18 euros faite par la CAF le 25 mai 2022 (mentionnée sur le site de la CAF auquel avait accès Mme A… comme retenue, alors qu’il s’agit d’une diminution de l’indu initial), puis une seconde régularisation effectuée le 4 novembre 2022 à hauteur de 218,97 euros (également mentionnée sur le site de la CAF auquel avait accès Mme A… comme retenue à la date du 3 novembre 2022, alors qu’il s’agit d’une diminution de l’indu initial), cet indu a été ramené à la somme de 628,47 euros afin de prendre en compte la période de vie maritale de l’intéressée entre janvier et octobre 2021, selon ses propres déclarations. Par suite, les conclusions relatives à l’indu IM3001 de Mme A… ne sont recevables qu’à hauteur de 628,47 euros.
4. Suite à la séparation de Mme A… d’avec M. C… en octobre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a attribué à son ex-concubin le dossier commun qu’elle partageait avec lui et a créé un nouveau dossier à son nom (n° 2523115) sur lequel ont été transférés les indus litigieux, dont notamment le solde de l’indu initial IM3001 susmentionné ramené à 379,30 euros (devenu IM3002) avant d’être soldé intégralement suite à des retenues sur prestations, ainsi que le solde de l’indu IM3002 (devenu sur le nouveau dossier IM3001), ramené à la somme de 540,82 euros après une compensation opérée le 17 novembre 2022 par la CAF avec la régularisation d’un droit à la prime d’activité de février 2021. Cet indu présente à ce jour un solde de 295,35 euros. Dès lors qu’elle conteste le bien-fondé des indus initiaux, ses conclusions relatives à l’indu IM3001 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’indu de 628,47 euros mis à sa charge à la suite des régularisations mentionnées au point 2 et nommé IM3002 dans son nouveau dossier, et ses conclusions relatives à l’indu initial IM3002 doivent être regardées comme étant dirigées contre l’indu initial avant compensation d’un montant de 708,53 euros, devenu IM3001 dans le nouveau dossier de l’allocataire.
Sur le bien-fondé des indus :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité ou d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…)». Aux termes de l’article R. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et 2° Le mois du droit. Toutefois, l’alinéa précédent n’est pas applicable aux conditions mentionnées aux 1°, 3° et 5° de l’article L. 842-2 ».
7. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. »
8. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. ».
En ce qui concerne les indus initiaux IM3001 et IM3002 :
9. Pour contester l’indu initial IM3001 mis à sa charge, aujourd’hui soldé, Mme A…, qui a vécu en concubinage avec M. C… du 29 janvier au 24 octobre 2021, se borne à soutenir que la CAF de la Haute-Garonne a retenu une vie maritale à partir de janvier 2019 et qu’une partie de l’indu qui lui est réclamé n’est pas fondé dès lors qu’elle remplissait, en tant que personne isolée à cette période, les conditions de ressources pour bénéficier de la prime d’activité. Il résulte toutefois de l’instruction que la CAF a d’abord rectifié la date de séparation des concubins au 24 octobre 2021, entraînant ainsi une première régularisation de 453,18 euros, déduite de l’indu initial de 1300,62 euros puis, la CAF a également, à la demande de Mme A…, modifié la date de début de sa relation de concubinage en la fixant au 29 janvier 2021, entraînant ainsi une nouvelle régularisation de 218,97 euros, également déduite de l’indu initial, laissant ainsi à la charge de Mme A… une somme de 628,47 euros. Si Mme A… soutient avoir perçu, au titre de la prime d’activité, des sommes inférieures au montant de 1 300,62 euros pendant la période de constitution de l’indu, il résulte de l’attestation de paiement produite par la CAF que Mme A… a perçu la somme de 824,07 euros au titre de ces droits à la prime d’activité entre janvier et octobre 2021. Par suite, les conclusions de Mme A… demandant l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 en ce qu’elle confirme l’indu IM3001 mis à sa charge doivent être rejetées.
10. Pour rejeter la demande de Mme A… relative à l’indu initial de prime d’activité IM3002, la CAF de la Haute-Garonne fait valoir que l’indu a été généré suite au paiement les 6 et 23 janvier 2023 à Mme A… d’une somme qui aurait dû servir à compenser le montant apparu en débit sur son nouveau dossier suite à son transfert et que, par conséquent, Mme A… a perçu deux fois le paiement de la prime d’activité pour la période d’octobre 2021 à octobre 2022. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de paiement produite par la CAF qu’un versement de 570,36 euros, correspondant aux droits à la prime d’activité de novembre 2021 à juillet 2022 a été effectué le 12 janvier 2023 et qu’un paiement de 221,43 euros correspondant aux droits à la prime d’activité d’août 2022 à novembre 2022 a été effectué le 27 janvier 2023. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que les avis de paiement reçus sur son espace en ligne font apparaître le versement d’une prime d’activité de 453,18 euros le 25 mai 2022, indiquée retenue, cette somme correspond en fait à une régularisation partielle de l’indu initial IM3001 ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement et n’a donc pas été versée sur son compte mais est venue en diminution de l’indu initial. Ainsi qu’il a été dit au point 3, une somme de 218,97 euros est venue également minorer l’indu IM3001 du dossier 2186882, compte tenu d’une régularisation du montant initial de l’indu. Enfin, la somme de 51 euros a été affectée au même indu, issue d’une régularisation de ses droits à l’allocation logement en juin 2020. Il résulte de l’état des remboursements de créance du solde de l’indu IM3001 devenu IM3002 sur le dossier 2523115, que cet indu est désormais soldé par des retenues qui concordent entre l’état de remboursement de créance et l’attestation de paiement. Par suite, Mme A… n’est pas davantage fondée à contester le bien-fondé de l’indu initial IM3002.
En ce qui concerne l’indu IN4001 (requête n° 2405455) :
11. Mme A…, qui admet dans ses écritures ne pas répondre aux conditions de ressources nécessaires pour pouvoir bénéficier de l’allocation de logement sociale, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale de 150 euros versée directement à son bailleur qui a déduit d’autant le montant de son loyer, mais uniquement la somme de 264 euros mise à sa charge dès lors qu’elle ne lui a jamais été versée, et qu’elle ne peut donc pas, selon elle, donner lieu à remboursement. Il résulte néanmoins de l’instruction que, pour recouvrer les indus de prime d’activité, la CAF de la Haute-Garonne était fondée à faire application des dispositions de l’article L. 845-3 précitées au point 6 pour retenir la somme de 264 euros versé au titre de l’allocation de logement sociale qui a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été affectée au remboursement de l’indu de prime d’activité IM3001 du dossier 2523115 à hauteur de 208,74 euros et de l’indu de prime d’activité IM3002 du dossier 2523115 à hauteur de 55,26 euros. Dans ces conditions, dès lors que Mme A… ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l’allocation de logement sociale, la circonstance que la somme ait été retenue par la CAF pour procéder à la récupération d’un indu de prime d’activité ne fait pas obstacle à ce qu’il lui en soit réclamé ultérieurement le remboursement. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a confirmé un indu de 414 euros d’allocation de logement sociale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner le recalcul de ses droits depuis 2018 ni de surseoir à statuer, les requêtes de Mme A… doivent être rejetées.
Sur la demande de la CAF relative aux frais du procès :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… relatives à l’indu IM3001 sont irrecevables en tant qu’elles portent sur une somme supérieure à 628,47 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307568 et les conclusions de la requête n° 2405455 présentées par Mme A… sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales tendant à la condamnation de Mme A… au versement de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D… de E…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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