Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 févr. 2025, n° 2207043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2022 et 30 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du traitement anormalement long de sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’accepter la convention de rupture conventionnelle dans les termes retenus lors de l’entretien du 4 mai 2021.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute résultant du retard mis à répondre à sa demande de rupture conventionnelle, dès lors que, ayant sollicité une telle rupture le 18 juin 2020, il n’a été reçu en entretien que le 4 mai 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier, dès lors que, compte tenu de la période de référence retenue pour le calcul de l’indemnité, celle-ci a été d’un montant nul en raison de son placement en disponibilité alors qu’elle aurait dû être d’un montant de 20 000 euros compte tenu de l’accord de principe formulé dès le 22 juin 2020 par l’administration, ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence et une perte de chance de disposer de fonds pour la création de sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire auprès de son administration préalablement à l’introduction de son recours ;
— aucune faute ne peut être reprochée à l’administration ;
— le préjudice financier allégué n’est pas indemnisable et les autres préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2024.
Par une lettre du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert contre la décision implicite de rejet née le 24 juin 2022 du silence gardé par l’administration sur la demande préalable d’indemnisation reçue le 24 avril 2022, a expiré le 25 août 2022 ; ce délai n’a pas été prorogé par la demande de communication des motifs reçue le 15 juillet 2022, dès lors qu’une décision rejetant une demande indemnitaire n’a pas à être motivée ; la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2022.
M. A a présenté le 11 janvier 2025 ses observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, alors surveillant pénitentiaire, a, par un courrier du 17 juin 2020, adressé à la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de C une demande de rupture conventionnelle. M. A a été reçu en entretien le 4 mai 2021 et a signé, le 10 mai 2021, un projet de convention de rupture conventionnelle prévoyant une date de cessation définitive des fonctions le 31 août 2021. Par un courriel du 23 décembre 2021, M. A a été informé que sa demande de rupture conventionnelle avait été acceptée avec une date de cessation de fonctions envisagée au 1er avril 2022 et une indemnité de rupture d’un montant nul. Par un courrier non daté, M. A a adressé à la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de C une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subi en raison du traitement anormalement long de sa demande de rupture conventionnelle. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme 20 000 euros et à ce que soit acceptée la convention de rupture conventionnelle dans les termes retenus lors de l’entretien du 4 mai 2021.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux terme de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». En vertu des dispositions de l’article L. 112-2 de ce code, ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a adressé sa demande indemnitaire par un courrier non daté qui, ainsi qu’il le fait lui-même valoir en produisant un accusé de réception, aurait été réceptionné par l’administration le 24 avril 2022. En application des dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. En application des dispositions de l’article L. 112-2 du même code, l’administration n’était pas tenue de délivrer à M. A l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du même code. Par conséquent, le délai de deux mois du recours contentieux, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, a commencé à courir dès la naissance de la décision implicite de rejet le 24 juin 2022 et a expiré le 25 août 2022. M. A fait valoir que, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation par un courrier du 25 juin 2022, reçu le 15 juillet suivant, auquel l’administration a répondu par un courriel du 21 juillet 2022. Toutefois, dès lors qu’une décision rejetant une demande indemnitaire préalable ne relève d’aucune catégorie de décisions devant être motivées, la demande de M. A tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre cette décision. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de M. A, enregistrées au greffe du tribunal le 18 septembre 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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