Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2318421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 décembre 2023, 9 février 2024 et 9 décembre 2024, M. B A et M. C A D, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant à M. C A D la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant cette notification, en cas d’annulation pour un motif de fond ou, à défaut, en cas d’annulation pour un motif de forme, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C A D et, conséquemment, méconnaît les dispositions des articles L 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1961, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2018. M. C A D, né le 21 décembre 2003, son fils allégué, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), en qualité de membre de famille de réfugié. Par une décision du 18 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 novembre 2023, dont M. B A et M. C A D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des dispositions des articles L. 561-1 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C A D, âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa, n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale au regard de sa situation personnelle.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
5. Si le ministre fait valoir que la demande de visa effectuée par M. B A pour le compte de son fils aurait été présentée auprès de l’autorité consulaire française au Bangladesh le 17 janvier 2023, alors que M. C A D était âgé de 19 ans, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux échanges, antérieurs à cette date, entre M. B A et les services consulaires, et en particulier des courriels du 30 mai 2021 et du 7 février 2022, qu’à ces dates, M. C A D, même s’il n’avait pas obtenu de rendez-vous en raison des délais imposés par les services consulaires, avait présenté sa demande de visa. Ainsi, dès lors qu’il n’avait pas, même à la date du 7 février 2022, dépassé son dix-neuvième anniversaire, il satisfaisait, à la date de sa demande de visa, à la condition d’âge posée par les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B A et M. C A D sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 novembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. C A D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. B A et M. C A D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. C A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A et M. C A D la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. C A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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