Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2403069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin, 18 juillet, 22 août et 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Darmon puis par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu’en sa qualité de père d’enfant français il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicable dès lors qu’en sa qualité de ressortissant algérien, sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicable dès lors qu’en sa qualité de ressortissant algérien, sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de cet accord ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de cet accord dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la selarl Serfaty, Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par jugement du 25 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent et celles relatives aux frais d’instance et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance qui s’y rattachent.
Par une décision du 24 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale consistant à substituer aux dispositions des articles L. 423-7, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale erronée s’agissant d’un ressortissant algérien dont le droit au séjour est entièrement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celle tirée d’une part, du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et, d’autre part, celle tirée du pouvoir dont l’autorité préfectorale dispose, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées par M. B ont été enregistrées le 7 janvier 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
— et les observations de Me Foury substituant Me Le Gars, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 avril 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent et celles relatives aux frais d’instance et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent.
Sur l’étendue du litige :
2. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, seules restent à juger les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 7 juin 2024 et les conclusions accessoires à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant au motif, d’une part, de ce qu’il ne remplissait plus les conditions posées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Or, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que, pour rejeter la demande présentée par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. « . D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et aurait dû se fonder sur les dispositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, les conditions d’application de ces textes étant différentes, le préfet ne peut être regardé, par conséquent, comme disposant du même pouvoir d’appréciation lorsqu’il statue pour délivrer un certificat de résidence algérien par application des dispositions de l’accord franco-algérien ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas possible de procéder à une substitution de base légale et la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Si le refus de séjour ne pouvait être opposé sur ce fondement juridique, il pouvait l’être sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet même sans texte de refuser à un ressortissant algérien la délivrance dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. B d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. Il est constant que M. B a été régulièrement condamné, à quatre reprises, par le tribunal correctionnel de Nice à des peines d’emprisonnement. Plus précisément, il a été condamné, le 9 septembre 2013 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol et menace de mort réitérée, le 2 décembre 2015 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, le 7 juillet 2016 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et le 20 janvier 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, escroquerie et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il a été, en dernier lieu, condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 7 septembre 2022 à une amende de 300 euros pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche. Si ces faits sont graves et répréhensibles, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ne les lui a pas opposés avant la date de la décision attaquée dès lors qu’il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien entre les années 2020 et 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, ceux ayant donné lieu à sa dernière peine d’emprisonnement le 20 janvier 2022 ayant été commis entre 2013 et 2015. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucun comportement répréhensible commis par le requérant postérieurement à l’année 2022 au cours de laquelle son certificat de résidence lui a été délivré, le préfet n’est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travailler. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Le Gars en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gars une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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