Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2502249, M. C A, représenté par Me Lamlih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2502250, M. B D épouse A, représentée par Me Lamlih, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les observations de Me Torun, substituant Me Lamlih et représentant M. A et Mme A, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2502249 et 2502250 introduites par M. et Mme A présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre et d’y statuer par un seul jugement.
2. M. C et Mme B A, ressortissants albanais, nés respectivement les 1er novembre 1982 et 11 janvier 1990, sont entrés en France le 9 juin 2019. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Par décisions du 31 octobre 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2020. Leurs demandes de réexamen de leur demande d’asile ont été rejetées comme irrecevables par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 22 septembre 2020 et 22 décembre 2020. Ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 10 novembre 2020 à laquelle ils n’ont pas déféré. Ils ont sollicité le 27 août 2024 leur admission au séjour sur le fondement de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 14 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. et Mme A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 6 juin 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
4. Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur les moyens propres aux refus de titres de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. et Mme A font valoir l’ancienneté de leur séjour sur le territoire français, leur absence d’attaches dans leur pays d’origine, la scolarisation de leurs enfants et leur intégration par le travail. Toutefois, les requérants n’ont jamais été titulaires d’un titre de séjour et la durée de leur séjour en France est principalement due au temps nécessaire à l’instruction de leur demande d’asile rejetée et à leur refus d’exécuter la mesure d’éloignement prise à leur encontre. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent d’aucune attache particulière en France en dehors de leur cellule familiale, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il leur serait impossible de reconstituer leur cellule familiale en Albanie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, ni l’insertion professionnelle dont ils font état ni le parcours scolaire de leurs enfants ne suffisent à considérer que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se trouverait de manière durable en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet en refusant de délivrer un titre de séjour aux époux A n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels lesdites décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, et alors qu’aucune des circonstances qu’ils font valoir ne suffit à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Les refus de séjour contestés n’ont ni pour objet ni, par eux-mêmes, pour effet de séparer M. et Mme A de leurs enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant précitées doit être écarté.
Sur les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination :
13. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen propre aux interdictions de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Compte tenu notamment de la circonstance que les requérants ont déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A, à Me Lamlih et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2502249, 2502250
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