Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2504032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de verser ladite somme directement au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire :
les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
elles méconnaissent son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les droits de la défense ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit au maintien dont il bénéficie en vertu de ces dispositions ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… a été rejetée pour caducité par une décision du 19 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant algérien né le 15 juillet 1989 à Ferroun (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’article R. 613-1 du même code précise que : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
D’une part, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-et-Marne n’était pas territorialement compétent pour prendre la décision attaquée, il ressort des termes mêmes de cette décision que l’irrégularité de la situation au regard du séjour de M. B…, qui ne conteste pas résider à Pantin (93), a été constatée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel était compétent territorialement pour prendre l’arrêté contesté.
D’autre part, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, notamment les articles L.611-1 alinéa 1, L.612-2 alinéa 3 et L.612-3 alinéas 1, 4 et 8 de ce code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et a procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, s’il se prévaut d’une absence d’information quant aux modalités d’introduction d’une demande d’asile, M. B… n’établit pas avoir initié des démarches afin de bénéficier d’une telle protection. Il se borne par ailleurs à citer une décision de la cour de justice de l’Union européenne sans apporter d’éléments permettant au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour au titre de l’asile à la date de l’arrêté attaqué, n’était pas fondé à se prévaloir du droit au maintien sur le territoire français jusqu’à l’intervention d’une décision sur une demande de protection internationale sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui, au demeurant, a été mis à même de présenter ses observations lorsqu’il a été auditionné, assisté de son interprète en langue arabe, dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, le 6 mars 2025, aurait été empêché de faire valoir ses observations auprès des services préfectoraux, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien. En outre, le requérant n’apporte aucun élément qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il se prévaut de son insertion au sein de la société française, M. B… n’apporte aucun élément de nature à considérer qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, s’il allègue être « parfaitement francophone », il ressort toutefois du procès-verbal du 6 mars 2025 qu’il a été auditionné en présence d’une interprète en langue arabe. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance qu’il n’a pas été accordé à M. B… de délai de départ volontaire, que M. B…, célibataire et sans enfant, séjourne en France depuis le mois de novembre 2024, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B…. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
D’autre part, M. B… s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, eu égard à sa situation familiale et personnelle, exposée au point 13, le préfet, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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