Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 janv. 2025, n° 2407390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 7 mai 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est hébergée en hôtel par le département de l’Hérault, étant mère isolée de deux enfants mineurs à charge, dont un nouveau-né et qu’elle risque à tout moment de voir son hébergement en hôtel arrêté, ayant déjà bénéficié d’une telle solution d’hébergement ; elle perçoit le revenu de solidarité active et n’a pas la possibilité de se reloger dans le parc locatif privé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la régularité de la composition de la commission de médiation n’est pas démontrée et que la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2407389 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Hérault en date du 2 avril 2024 rejetant son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. D’une part, l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci ; () ".
4. Il ressort des écritures de Mme B qu’elle est actuellement hébergée en hôtel par le département de l’Hérault en qualité de mère isolée avec deux enfants mineurs, nés les 12 décembre 2020 et 11 mars 2024, en application des dispositions sus rappelées du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si la requérante soutient qu’il pourrait être mis fin à tout moment à son hébergement, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, alors que son plus jeune enfant est âgé de neuf mois, et la seule circonstance qu’elle souhaite disposer d’un logement stable auquel ses ressources ne lui permettent pas de prétendre ne saurait caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bautes.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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