Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2512747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Selmi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant est convoqué le 18 septembre 2025 pour déposer son dossier complet et recevoir une attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A… pour le 18 septembre 2025 en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. et de recevoir une attestation. M. A… ne soutient, trois semaines après la date de cette convocation, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A… présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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