Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2215303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur sur recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 25 mai 2022, ensemble la décision du 14 mars 2022 du préfet de la Réunion ajournant sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
- elle vit avec un ressortissant français depuis quarante ans avec lequel elle est mariée et a quatre enfants de nationalité française ;
- elle se trouve dans l’incapacité de travailler pour s’occuper de sa fille atteinte d’un handicap mental et qui vit au domicile parental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache née le 8 mars 1958 demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 du préfet de la Réunion ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant quatre mois, sur recours administratif préalable obligatoire enregistré le 25 mai 2022, par laquelle il a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur a constaté qu’elle ne disposait pas de revenus personnels et subvenait pour l’essentiel à ses besoins à l’aide de prestations sociales.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui réside en France depuis 2004 n’a exercé aucune activité professionnelle en France et déclaré, au titre des années 2016 à 2020 aucun revenu. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’essentiel des ressources du foyer provenaient de la perception de prestations sociales, à savoir l’aide au logement et l’allocation de solidarité pour les personnes âgées perçue par son époux. Si elle soutient ne pas avoir pu travailler du fait de la prise en charge de sa fille majeure souffrant d’un handicap, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin si Mme A… se prévaut de son intégration sociale et familiale dans la société française, avoir fixé le centre de ses intérêts en France où elle a fondé sa vie de famille et soutient remplir l’ensemble des conditions requises pour accéder à la naturalisation, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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