Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2202544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 11 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cecere, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la société d’assainissement Est Métropole (SAEM) et à la Métropole, la communication du zonage règlementaire d’assainissement ainsi que le schéma directeur d’assainissement collectif ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) née le 24 janvier 2022 et portant refus de sa demande de raccordement au réseau public d’assainissement ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de la SAEM née le 24 janvier 2022 et portant refus de sa demande de raccordement au réseau public d’assainissement ;
4°) enjoindre, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative, à la SAEM, mandaté par la société des Eaux de Marseille, de procéder aux travaux de branchement ou d’extension du réseau d’assainissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 € de jour de retard ;
5°) condamner la société d’Assainissement Est Métropole et la Métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 15 414,58 € en réparation de l’intégralité des préjudices subis.
6°) de mettre à la charge de la Société d’Assainissement Est Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la métropole est tenue de procéder au raccordement de sa maison dès lors qu’aucune impossibilité technique n’y fait obstacle ;
-
la métropole et la SAEM, en refusant d’engager les travaux de raccordement, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
-
il a subi des préjudices de jouissance, moral et matériel, résultant de façon directe et certaine de cette carence fautive qu’il évalue à la somme totale de 15 414,58 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la Société d’Assainissement Est Métropole, représentée par Me Guillet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de M. B… sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de M. B… sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mehaute, représentant M. A… B…, de Me Loew représentant la Société d’Assainissement Est Métropole, et de Me Girard représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté n° 261 en date du 10 septembre 2012, la commune de La Ciotat a accordé à M. B… un permis de construire une maison individuelle. Par un courrier en date du 30 novembre 2018, le requérant a demandé à la Société d’Assainissement d’Est Métropole (SAEM) son raccordement au réseau d’assainissement collectif. Par un courrier en date du 28 mars 2019, la SAEM lui a opposé un refus au motif que, le réseau public étant trop éloigné, une extension du réseau était nécessaire, relevant de la compétence de la métropole Aix-Marseille-Provence « MAMP ». Par deux courriers en date du 23 novembre 2021, M. B… a demandé à la SAEM ainsi qu’à la métropole de procéder au raccordement de sa maison au réseau public de collecte des eaux usées, au besoin, en procédant à la réalisation des extensions nécessaires. Du silence gardé sur ces dernières demandes, sont nées des décisions implicites de refus dont
M. B… demande, l’annulation dans la présente instance. Par ailleurs M B… demande la condamnation de la société d’Assainissement Est Métropole et de la Métropole Aix-Marseille-Provence à réparer l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins de communication :
La présente affaire étant en état d’être jugée, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication des documents sollicitées par le requérant. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de communication du zonage règlementaire d’assainissement et du schéma directeur d’assainissement collectif doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-7-1 du code de la santé publique : « Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation ». L’article L.1331-1 de ce code dispose par ailleurs que : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. ». Enfin, selon l’article L. 1331-2 de ce même code : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le réseau public d’assainissement, établi sous la voie publique, s’étend jusqu’au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l’immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l’égout jusqu’à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains.
D’autre part, aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » L’article 688 du code civil dispose que : « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. ». Aux termes de l’article 690 de ce code : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » Enfin, selon l’article 691 du même code : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. ».
En l’espèce, si M. B… produit, à l’appui de ses conclusions, plusieurs attestations de propriétaires l’autorisant à engager des travaux sur ce chemin afin de procéder au raccordement de sa parcelle, de telles attestations unilatérales sur papier libre ne peuvent être regardées comme suffisantes pour établir l’existence de telles servitudes au sens des dispositions du code civil.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. B… est situé au fond d’une impasse constituée par un chemin d’une cinquantaine de mètres de long et rejoignant la traverse de la Haute-Bertrandière. Si cette traverse, ainsi que l’impasse de la Basse-Bertrandière sont, comme il le soutient, des voies publiques, ce n’est pas le cas du chemin d’accès au terrain du requérant qui est une voie privée. Dans ces conditions, il appartient d’abord à M. B… de réaliser les travaux d’extension du réseau via les propriétés privées qui séparent son terrain de la voie publique avant qu’il ne soit procédé, sur sa demande, au raccordement de cette extension avec le réseau public.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions implicites de refus de la métropole et de la SAEM doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que ni la MAMP, ni la SAEM n’ont commis d’illégalité fautive de nature à engager leur responsabilité, en s’abstenant de procéder au raccordement de la maison du requérant au réseau public de collecte des eaux usées. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions du requérant, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence ou de la Société d’Assainissement Est Métropole, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 400 euros à verser à la MAMP, ainsi qu’une même somme de 400 euros à verser à la SAEM en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : M. B… versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une même somme de 400 euros à la Société d’Assainissement Est Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Société d’Assainissement Est Métropole et à la métropole-Aix-Marseille Provence.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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