Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2603174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par la société Qualiens agissant par Me Guthknecht, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 9 janvier 2026 (n° 2200466), jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Paris statue sur l’appel qu’il a formé contre ce jugement ;
2°) de prononcer la suspension de la mise en demeure de payer la somme de 518 310 euros, tenant lieu de commandement, du 4 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil d’Etat du 10 avril 2002 (n° 241604) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose qu’« A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à la suspension du jugement du tribunal du 9 janvier 2026 :
2. Un jugement rendu par le tribunal administratif dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles ne constitue pas une « décision administrative » entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A… n’est pas recevable à demander, sur le fondement de ce texte, la suspension de l’exécution du jugement rendu par le tribunal le 9 janvier 2026 (n° 2200466).
Sur les conclusions tendant à la suspension de la mise en demeure de payer du 4 février 2026 :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que si l’urgence le justifie et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d’ordonner, le cas échéant, la suspension de l’exécution d’un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d’une demande en décharge de l’obligation de payer.
5. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la mise en demeure de payer la somme de 518 310 euros pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, il ne produit pas de copie de la demande en décharge de l’obligation de payer qu’il aurait présentée au tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au demeurant, l’ensemble des moyens invoqués par M. A…, contestant la reconstitution du chiffre d’affaires de la société dont il est associé et gérant et sa qualité de maître de l’affaire, se rattachent au contentieux de l’assiette et ne peuvent être utilement invoqués dans un contentieux de recouvrement.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. A… présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A… à payer une amende de 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Fait à Melun, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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