Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2509219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2509219, par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 916-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation médicale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin dès lors qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2509220, par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 916-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation médicale de son épouse ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire visée à l’article 17 du règlement Dublin dès lors que la situation familiale est dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Gilbert, avocate de M. et Mme C, requérants, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et M. B C, ressortissants de nationalité
sierraléonaise nés respectivement les 1er janvier 2001 et 2 décembre 1997, ont déclaré le 20 juin 2025 leur intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de leurs empreintes digitales réalisé le jour même a révélé que les époux C ont franchi la frontière de l’Espagne le 19 novembre 2024 et ont déposé leur demande d’asile moins de douze mois après le franchissement des frontières. Les autorités espagnoles, saisies le 24 juin 2025 d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord explicite le 14 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par des arrêtés du 22 juillet 2025, le transfert des intéressés aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a en outre assigné M. et Mme C à résidence pour une durée de 45 jours. Par leurs requêtes, ces derniers demandent au tribunal d’annuler pour excès ces quatre arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2509219 et 2509220 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions identiques, elles ont de surcroit fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les deux présentes requêtes, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ».
6. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical confidentiel communiqué à l’OFFI, que Mme C était enceinte de plus de six mois à la date des arrêtés de transfert aux autorités espagnoles, et que sa grossesse est à risque, nécessitant un suivi rapproché, en raison des mutilations génitales de type II qu’elle a subies dans son pays d’origine. Les requérants justifient ainsi d’un état de vulnérabilité particulière de Mme C aux sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Ni les requêtes adressées par les autorités françaises aux fins de prise en charge des requérants par les autorités espagnoles, ni les accords explicites donnés par ces dernières, dès lors qu’ils ne mentionnent pas l’état de grossesse de Mme C, son avancement et son caractère à risque, ne permettent de s’assurer de la prise en compte, par les autorités espagnoles, des conditions spécifiques de prise en charge du couple et de leur enfant mineur. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la cellule familiale, composée de M. et Mme C et de leur premier enfant, âgé d’un et demi, bénéficie d’une prise en charge sociale et d’un hébergement au sein du dispositif d’accueil du collectif AGIR. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l’examen de leur demande d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que les arrêtés du 22 juillet 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. et Mme C aux autorités espagnoles doivent être annulés. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également les arrêtés du même jour portant assignation à résidence des requérants, qui se trouvent privés de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l’examen de la demande d’asile des requérants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, pour le temps de cet examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. et Mme C ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que M. et Mme C soient admis définitivement à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert, avocate de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme totale de 1 500 euros à Me Gilbert. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtes du 22 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant le transfert de Mme C aux autorités espagnoles et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Les arrêtes du 22 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant le transfert de M. C aux autorités espagnoles et son assignation à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme C une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme totale de 1 500 euros à Me Gilbert, avocate de des requérants, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. B C, au ministre de l’intérieur et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2509219, 2509220
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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