Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 avr. 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501144 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2025 et 9 avril 2025, l’association Coup de Pouce, représentée par la SELARL Champauzac pris en la personne de Me Champauzac, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère a prononcé la cessation définitive d’activité du lieu de vie et d’accueil « Harmonie » à compter du 14 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte contesté revêt une portée décisoire en retirant la procédure contradictoire et en décidant la cessation d’activité au 14 avril prochain ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée affecte de manière grave et immédiate sa situation du personnel employé et des enfants accueillis ; le lieu de vie et d’accueil Harmonie est sa seule activité et génère l’emploi d’au moins dix personnes ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, ce qui l’a privé d’une garantie en ce qu’elle n’a pas pu présenter d’observations ; l’absence de procédure contradictoire n’a pu être corrigée par un dialogue postérieur à la notification de la décision ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les conditions d’accueil des jeunes, dont la qualité n’est pas remise en question par le département, ne sont pas de nature à mettre les personnes accueillies en situation de péril physique ou moral ; la décision contestée est fondée sur des motifs étrangers à l’intérêt des personnes accueillies, notamment l’absence de transmission de relevés de comptes, qui sont imputables à l’administrateur provisoire désigné par le département ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision de cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil Harmonie est motivée par des motifs de mauvaise gestion qui, au demeurant, sont infondés, et ne prend pas en compte l’intérêt supérieur des enfants accueillis.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le département de la Lozère, représenté par son président en exercice, ayant pour avocat Me Vielh, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête de l’association Coup de Pouce est irrecevable en ce que la décision du 17 mars 2025 ne se prononce pas définitivement sur la cessation totale de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Harmonie » ni sur l’abrogation de son autorisation ; la procédure contradictoire se poursuit, le département ayant répondu favorablement le 8 avril 2025 à une demande d’entretien, si bien que la requête est prématurée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’association Coup de Pouce n’apporte pas d’éléments de nature à justifier l’atteinte à la situation des enfants accueillis et la nécessité de licencier son personnel ; les agissements de MM. Tonelotto et Rossi font peser des risques sur la gestion du lieu de vie et le bien-être des salariés et mineurs accueillis si bien qu’il y a un intérêt à ne pas suspendre l’exécution de la décision contestée ;
— les autres moyens soulevés par l’association Coup de Pouce ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête par laquelle l’association Coup de Pouce demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de l’association Coup de Pouce, représentée par Me Champauzac, en présence de MM. Rossi et Tonelotto, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; il souligne en outre, sur l’urgence, l’intérêt des enfants accueillis à ce que leur prise en charge se poursuive, en l’absence de toute mesure de transition ou d’accompagnement prévue à la date de cessation d’activité du 14 avril 2025 ;
— les observations du département de la Lozère, représenté par Me Vielh, qui reprend oralement, en les précisant ses conclusions et moyens ; elle fait valoir en outre, sur la recevabilité, que la lettre attaquée procède d’une maladresse rédactionnelle ne lui conférant pas un caractère décisoire ; sur l’urgence, que seuls deux enfants sont accueillis à ce jour et qu’il est de leur intérêt, au vu des défaillances graves de l’association gestionnaire, d’être mis à l’abri le temps d’un transfert de l’autorisation à une autre personne ; sur la légalité, elle souligne que l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles peut fonder la cessation d’activité dans la mesure où l’opacité et les défaillances graves des gestionnaires ont un retentissement déstabilisant sur l’équipe éducative et sur les enfants accueillis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Coup de Pouce gère le lieu de vie et d’accueil « Harmonie » à Langogne (Lozère) en vertu de deux arrêtés des 16 janvier 2019 et 10 février 2021. A la suite d’un contrôle réalisé le 27 décembre 2023 au sein de la structure, le président du conseil départemental de la Lozère a, par un arrêté du 5 juillet 2024, nommé M. B A comme administrateur provisoire pour six mois, renouvelé par un arrêté du 2 janvier 2025 dont l’exécution a été suspendue par une décision du juge des référés du tribunal n°2500436 en raison d’un doute sérieux sur la régularité de la procédure. Par un courrier du 20 février 2025, l’association a été invitée à présenter, dans le délai de trente jours suivant sa notification, ses observations relativement aux griefs justifiant un projet de retrait de son autorisation. Par une décision du 17 mars 2025, dont l’association Coup de Pouce demande la suspension, le président du conseil départemental de la Lozère a prononcé la cessation définitive d’activité du lieu de vie et d’accueil « Harmonie ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief :
2. Il ressort des propres termes de la décision du président du conseil départemental du 17 mars 2025, signifiée par voie d’huissier le lendemain, qu’elle a pour objet « signification de procédure de cessation d’activité du lieu de vie et d’accueil » Harmonie « ». En lieu et place de l’information apportée par son courrier du 20 février 2025 sur la mesure envisagée de retrait d’autorisation en application de l’article R. 225-30 du code de l’action sociale et des familles et la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours, cet acte porte décision de cessation définitive d’activité du lieu de vie Harmonie à compter du 14 avril 2025 en application des articles L. 313-16 et 17 du code de l’action sociale et des familles, et mentionne que cette cessation donne lieu à l’abrogation concomitante de l’autorisation en application de l’article L. 313-18 du même code et reversement des sommes versées par l’Etat, l’ARS, le département ou les organismes sociaux. Dans ces conditions, et alors même que par un courrier postérieur du 8 avril 2025 le président du conseil départemental a poursuivi la procédure contradictoire en acceptant un entretien en vue de recueillir les observations orales des gestionnaires sur la mesure de cessation définitive d’activité envisagée au 14 avril 2025, la décision du 17 mars 2025 revêt le caractère d’un acte susceptible de recours en annulation, et, par suite, de conclusions à fin de suspension. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. – En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
6. La décision du 17 mars 2025 en litige, prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, emporte retrait de la procédure contradictoire avant le terme fixé par le département et cessation définitive d’activité du lieu de vie « Harmonie » à compter du 14 avril 2025. Elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation et aux intérêts de l’association gestionnaire de ce lieu de vie.
7. Si des actes de maltraitance, des risques avérés pour la sécurité des résidents et des employés ou une gouvernance défaillante sont susceptibles de justifier l’application effective et immédiate d’une décision de cessation d’activité, en dépit de l’atteinte portée à la situation du gestionnaire, au cas d’espèce il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêt de l’activité de l’association Coup de Pouce relèverait d’une telle situation d’urgence tenant aux conditions d’accueil des enfants pris en charge et de travail des employés.
8. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision du 17 mars 2025 portant cessation d’activité au 14 avril 2025 caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire initiée par le département pour une période de trente jours est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Il s’ensuit que l’association Coup de Pouce est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 mars 2025, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’association Coup de Pouce.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le département de la Lozère présente sur leur fondement. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le département de la Lozère doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 mars 2025 du président du conseil départemental de la Lozère est suspendue jusqu’à qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Le département de la Lozère versera à l’association Coup de Pouce la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département de la Lozère sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coup de Pouce et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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