Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2507043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, l’ordre des avocats du barreau de Marseille, agissant par la bâtonnière en exercice, représentée par Me Chambardon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de s’assurer que le nombre de personnes gardées à vue soit transmis aux services de permanence du parquet de Marseille, au moins toutes les huit heures, afin que le Procureur puisse connaître l’état de l’éventuelle suroccupation des geôles, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes les dispositions de nature à assurer, d’une part, le nettoyage quotidien des cellules de gardes à vue, des toilettes situées dans les cellules et à l’extérieur, du bloc sanitaire et des espaces communs du service des gardes à vue, et d’autre part, de procéder au contrôle de l’effectivité de ce nettoyage par la tenue d’un registre précis, sans délai et dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder aux travaux et opérations de maintenance de nature à assurer une aération effective dans les cellules et des températures acceptables pour la santé des personnes en milieu fermé, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’installation d’un système électrique permettant d’éteindre la lumière dans les geôles, et d’abaisser le niveau des lumières dans les couloirs pendant la nuit afin que les personnes gardées à vue puissent se reposer, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire installer des horloges dans les cellules de garde à vue ou, à défaut, dans les parties communes visibles depuis les cellules de garde à vue afin de permettre à ces derniers de connaître l’heure et d’éviter une désorientation contraire au respect de leur dignité, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’installation d’un système d’appel dans chacune des cellules de garde à vue dans le délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de faire procéder aux travaux et opérations de maintenance de nature à assurer le bon fonctionnement des points d’eau, sanitaires et douches, et d’adopter toute mesure permettant de s’assurer de la distribution systématique d’eau potable aux personnes gardées à vue, le tout pouvant être consigné dans le même registre que celui destiné à la distribution de nourriture, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
8°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures de nature à garantir à chacune des personnes gardées à vue au sein des deux commissariats, la distribution systématique d’un matelas dans un état satisfaisant, une couverture et un protège matelas propres et non infestés, ainsi que des kits d’hygiène comprenant, des protections périodiques à destination des femmes (serviettes hygiéniques et tampons), un masque et du gel hydroalcoolique sans restriction, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
9°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation est constituée ;
— les mesures demandées sont utiles.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juillet 2025, la ligue des droits de l’homme et du citoyen (LDHC) agissant par la présidente en exercice représentée par la Selarl Loret Lante Avocat.es, demande au tribunal administratif de faire droit aux conclusions présentées par l’ordre des avocats du barreau de Marseille.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir ;
— les mesures demandées sont utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures demandées ne sont pas utiles et que par suite les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 août 2025, le syndicat des avocats de France, agissant par la présidente en exercice, représenté Me Docteur demande au tribunal administratif de faire droit aux conclusions présentées par l’ordre des avocats du barreau de Marseille.
Il soutient que :
— il a intérêt à intervenir ;
— les mesures demandées sont utiles.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2025, l’ordre des avocats du barreau de Marseille déclare se désister des conclusions relatives à la pose d’une horloge et maintenir le surplus des conclusions. Il persiste dans les précédentes écritures qu’il précise.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le syndicat des avocat.e.s de France pris en la personne de la présidente en exercice représentée par Me Chambardon, s’associe aux conclusions de la requête.
Il soutient que les conditions de détention des gardés à vue portent atteinte aux articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et justifient ainsi l’accueil des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que celui de l’ensemble des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDHC), le conseil national des barreaux et le syndicat des avocat.e.s de France justifient par leurs objets statutaires, tendant notamment à la défense des libertés publiques et compte tenu des implications des questions soulevées qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales, d’un intérêt suffisant à ce que soient prononcées les mesures demandées par l’ordre des avocats du barreau de Marseille. Leurs interventions doivent être admises.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
S’agissant de l’urgence et l’utilité :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 63-5 du code de procédure pénale : « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. ». L’objet même de ces dispositions est d’imposer que la dignité de la personne gardée à vue soit protégée en toutes circonstances.
En ce qui concerne la transmission d’informations aux services de permanence du parquet de Marseille, relativement à l’occupation des cellules, afin que le Procureur puisse connaître l’état de l’éventuelle suroccupation des geôles :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense du ministre de l’intérieur auquel le requérant et les intervenants n’ont apporté aucune contradiction, que les services du parquet ont un accès permanent par voie électronique à deux registres relatifs au suivi des personnes gardées à vue et aux personnes placées en dégrisement. Par suite ni l’urgence de la situation ni l’utilité de la mesure demandée, relativement à ces circonstances, ne sont établies.
En ce qui concerne, d’une part, le nettoyage des cellules de gardes à vue, des toilettes situées dans les cellules et à l’extérieur, du bloc sanitaire et des espaces communs du service des gardes à vue, et d’autre part le suivi de ces opérations :
5. Il résulte de l’instruction qu’un marché de nettoyage a été passé avec une entreprise qui assure le nettoyage quotidien des locaux de détention, en utilisant au moins une fois par semaine un nettoyeur haute-pression et qu’un registre permet de contrôler la réalisation effective de cette prestation. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, il résulte de ce registre que le nettoyage n’est effectué quotidiennement que dans les parties communes et que le nettoyage des cellules n’est effectué que selon une fréquence beaucoup plus faible, laissant parfois des intervalles de plus de dix jours entre deux opérations. Il résulte également de l’instruction que les cellules individuelles sont jonchées de façon habituelle de détritus, d’excréments et d’urine et où de nombreux insectes nuisibles sont présents. Ainsi, les conditions de nettoyage des cellules, et notamment la trop faible fréquence de la réalisation des opérations de nettoyage, placent les occupants dans des conditions ne répondant pas aux exigences de l’hygiène et de la salubrité.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que ni l’urgence de la situation, ni l’utilité de la mesure demandée relativement au nettoyage du bloc sanitaire et des espaces communs, ne sont établies. En revanche, l’urgence de la situation relativement aux conditions de nettoyage des cellules, notamment en raison de la trop faible fréquence de la réalisation des opérations de nettoyage, est établie. Par suite, la mesure tendant à la réalisation des opérations de nettoyage des cellules individuelles suivant des modalités et une fréquence permettant d’assurer le respect des exigences d’hygiène et de salubrité est utile. Il résulte également de l’instruction que ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En ce qui concerne l’aération et la température dans les cellules :
7. L’ordre des avocats fait valoir les températures, comprises entre 28 et 30 degrés Celsius, relevées dans trois cellules lors de la visite de la bâtonnière de l’ordre des avocats de Marseille le 22 avril 2025. En invoquant l’existence de climatiseurs dans les parties communes et la température de 22 degrés affichées dans ces espaces par les afficheurs électroniques reliés aux appareils de climatisation, le ministre de l’intérieur n’apporte pas de contradiction à ces allégations précises et circonstanciées. Toutefois, en l’absence d’éléments autres que ces températures relevées dans des cellules individuelles, il ne résulte pas de l’instruction que les températures des cellules, compte tenu de la durée de l’occupation et notamment des possibilités pour les occupants d’accéder ponctuellement au bloc sanitaire et aux parties communes situées dans des espaces climatisés, exposeraient les occupants à des températures qui seraient suffisamment élevées pour être de nature à nuire à la santé ou de nature à porter atteinte à la dignité. Par suite, l’urgence de la situation résultant de l’exposition des occupants des cellules à des températures trop élevées et du caractère insuffisant du système d’aération, et l’utilité de la mesure destinée à améliorer le système de ventilation et les modalités de fonctionnement de la climatisation ne sont pas établis.
En ce qui concerne l’éclairage :
8. L’ordre des avocats fait valoir la présence permanente d’une lumière aveuglante dans les cellules et demande au juge des référés d’ordonner au ministre de l’intérieur de faire procéder à l’installation d’un système électrique permettant d’éteindre la lumière dans les geôles, et d’abaisser le niveau des lumières dans les couloirs pendant la nuit. Il résulte toutefois de l’instruction que le 26 juin 2025, une procédure a été initiée pour la réalisation des travaux en cause. Par suite, l’utilité de la mesure demandée, relativement à la gestion de la lumière, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la participation à l’urgence de la situation de la circonstance susmentionnée, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’installation d’horloges :
9. L’ordre des avocats se désiste purement et simplement des conclusions relatives à l’installation d’horloges. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne l’installation d’un système d’appel depuis chaque cellule :
10. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, une procédure a été initiée pour la réalisation des travaux tendant à la mise en place d’un système d’appel dans chaque cellule de garde à vue. Par suite l’utilité de la mesure demandée, relativement à l’installation d’un système d’appel depuis chaque cellule, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la participation à l’urgence de la situation de la circonstance relative à l’absence de système d’appel, n’est pas établie.
En ce qui concerne les travaux et opérations de maintenance destinés à assurer le bon fonctionnement des points d’eau, sanitaires et douches, et les mesures permettant de s’assurer de la distribution systématique d’eau potable aux personnes gardées à vue :
11. Il résulte de l’instruction que, d’une part, un prestataire interne assure le suivi et les réparations courantes des installations sanitaires et que lorsque cela est nécessaire, le ministre fait appel à l’intervention d’une entreprise extérieure. D’autre part, un logiciel permet de contrôler en temps réel les conditions d’accès à l’eau prévu pour les personnes qui en font la demande. Par suite ni l’urgence de la situation ni l’utilité de la mesure demandée, relativement à ces circonstances, ne sont établies.
En ce qui concerne la distribution de matelas dans un état satisfaisant, de couverture de protège matelas et des kits d’hygiène comprenant, des protections périodiques à destination des femmes (serviettes hygiéniques et tampons), de masque et de gel hydroalcoolique :
12. D’une part, le ministre en défense soutient qu’une note de service prévoit que les matelas, contrôlés quotidiennement, sont changés en cas de dégradation, que des couvertures sont délivrées sur demande, que des kits d’hygiène sont distribués aux personnes menstruées et qu’ainsi l’exécution de cette note rend sans objet les demandes relatives, aux matelas, aux couvertures et aux kits d’hygiène. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’ordre des avocats, il résulte des constatations effectuées lors de la visite de la bâtonnière le 22 avril 2025, que, premièrement, les cellules ne sont pas visitées pendant des intervalles de plusieurs jours et qu’en conséquence, le contrôle quotidien des matelas n’est pas réalisé, et, deuxièmement les agents du commissariat de police n’ont pas été capables de localiser les kits d’hygiène. Par suite, ces carences placent les occupants dans des conditions ne répondant pas aux exigences de l’hygiène et de la salubrité. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’urgence de la situation, qui pourrait résulter de l’absence de distribution de gel hydroalcoolique ou de masques ou de l’utilité de la mesure tendant à leur distribution. Par suite, ni l’urgence de la situation ni l’utilité de la mesure demandée, relativement à ces circonstances, ne sont établies.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’urgence des mesures tendant au contrôle de l’état des matelas et au remplacement des matelas dégradés, et tendant à la distribution de kits d’hygiène est établie.
14. Le moyen invoqué par le Conseil national des Barreaux invoquant une atteinte au droit à la vie et du droit au respect de la vie privée en méconnaissance des articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’urgence de la situation résulte uniquement, d’une part, des conditions de nettoyage des cellules, notamment en raison de la trop faible fréquence de la réalisation de cette opération, qui placent leurs occupants dans des conditions ne répondant pas aux exigences de l’hygiène et de la salubrité, et d’autre part, de la carence des agents de police du commissariat de Noailles à mettre en œuvre des mesures tendant au contrôle de l’état des matelas et au remplacement des matelas dégradés, et tendant à la distribution de kits d’hygiène. Par suite, les mesures tendant à la réalisation de ces opérations sont utiles. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier devant le tribunal administratif d’avoir pris des mesures en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a en revanche lieu de rejeter l’ensemble des autres mesures demandées qui ne présentent pas de caractère d’utilité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ordre des avocats du barreau de Marseille le versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDHC), l’intervention du conseil national des barreaux et l’intervention du Syndicat des avocats de France sont admises.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ordre des avocats au barreau de Marseille des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur d’installer une horloge visible des occupants des cellules des gardés à vue au commissariat de police de Noailles.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de justifier devant le tribunal administratif d’avoir pris des mesures tendant premièrement à la réalisation des opérations de nettoyage des cellules individuelles du commissariat de police de Noailles suivant des modalités et une fréquence permettant d’assurer le respect des exigences d’hygiène et de salubrité des occupants, deuxièmement, au contrôle de l’état des matelas et au remplacement des matelas dégradés, et troisièmement à la distribution de kits d’hygiène.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ordre des avocats au barreau de Marseille, au ministre de l’intérieur, à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDHC) et au Syndicat des avocat.e.s de France.
Fait à Marseille le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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