Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 11 mai 2026, n° 2602922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a mis fin à son hébergement à compter du 28 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, d’une part, de suspendre toute mesure d’expulsion engagée ou à venir jusqu’à la décision à intervenir et d’autre part, de lui proposer un hébergement jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans le cadre de sa demande de protection au titre de l’asile, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure :
* le directeur du lieu d’hébergement n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le principe du contradictoire mentionné à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen en ce que sa situation n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit : sont droit au maintien n’a pas pris fin ; il va prochainement déposer un recours contre la décision de l’OFPRA devant la CNDA ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation : il présente une vulnérabilité particulière à raison de troubles psychologiques et psychiatriques graves impliquant un suivi médical et un traitement médicamenteux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Jeanmougin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en prenant acte de ce que la demande d’asile de M. A… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
Après que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2026, M. A… s’est vu notifier une décision de sortie de son lieu d’hébergement à compter du 28 février 2026, prise par la directrice territoriale de l’OFII à Rennes le 19 mars 2026. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 551-14 : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait consulté le directeur du lieu où est hébergé M. A… avant de prendre la décision contestée. L’OFII a ainsi privé l’intéressé d’une garantie et entaché d’illégalité la décision, justifiant son annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique que la situation de M. A… soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 mars 2026 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel La greffière d’audience,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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