Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2504698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié », à titre subsidiaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 90 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles portent une atteinte grave à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas tenu compte de l’entièreté des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 2 octobre 1967, déclare être entré régulièrement en France le 21 mai 2017, muni de son passeport. Le 1er juillet 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour la période du 27 novembre 2018 au 21 novembre 2019. Par les décisions attaquées du 14 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. B… le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et, s’agissant de la motivation en fait, le préfet a rappelé la nationalité de M. B…, ses conditions d’entrée et sa durée de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu’il réside aux côtés de son épouse, également en situation irrégulière, et qu’il est le père de trois enfants, dont le cadet est mineur. L’arrêté expose également les éléments sur lesquels le préfet de la Loire s’est fondé pour adopter les décisions attaquées. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B…, sont suffisamment motivées et cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que de la présence de son épouse et de ses trois enfants à ses côtés, et de son exercice d’une activité professionnelle via un contrat à durée indéterminée. Il est cependant constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur ce territoire durant la majeure partie de son séjour, dès lors qu’il n’a tenté de régulariser sa situation que le 1er juillet 2024, et il ne conteste pas s’être soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 avril 2019. S’il soutient ne plus avoir de liens dans son pays d’origine, il ne conteste toutefois pas les termes de l’arrêté attaqué, selon lesquels il est entré en France à l’âge de cinquante ans, après avoir résidé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Il est également constant que son épouse réside de manière irrégulière sur le territoire français et il ne soutient pas que ses enfants majeurs, titulaires de titres de séjour temporaires mentions « salarié » et « étudiant » dépendraient de sa participation à leur entretien et à leur éducation. Enfin, le requérant ne soutient pas que le benjamin de ses enfants, qui est mineur, ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine, auprès de ses parents. Les seules circonstances qu’il exerce un emploi via un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2023 et qu’il produise des attestations de plusieurs de ses amis en France ne sauraient suffire à établir d’une intégration particulièrement intense au sein de la société française, alors qu’il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué, selon lesquels il a reçu un rappel à la loi pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans en 2018. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des motifs du refus opposé, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. B… ne justifie pas que la scolarisation de son enfant mineur ne pourra être poursuivie dans son pays d’origine, dont tous les membres de sa famille nucléaire ont la nationalité. Ainsi, dès lors que les décisions en cause n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer son enfant mineur de ses parents, qui contribuent effectivement à son entretien et à son éducation, elles n’ont pas méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant. Les enfants majeurs du requérant n’étant pas concernés par ses dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, M. B… n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Si le requérant soutient que sa cellule familiale se situe en France, il résulte toutefois de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il n’établit pas suffisamment que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elles ont été adoptées. Il ne conteste en outre pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, où il soutient résider depuis huit ans, notamment après s’être soustrait à une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2019. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public français ne suffit pas à considérer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait disproportionnée et excessive au vu de sa situation personnelle, alors que la durée maximale d’une telle interdiction est fixée à cinq ans par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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