Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2506742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A B représentée par Me Kodmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans les cinq jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour la durée de l’examen de sa demande et ce, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, ainsi que d’assortit cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que son conseil renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme devra lui être versée directement.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence d’un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 12 novembre 2025, date d’expiration de son titre actuel ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Les pièces produites par Mme B et non contestées par préfet des Pyrénées-Orientales, établissent l’existence de la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer une date de rendez-vous à Mme B afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les cinq jours suivant la notification du jugement rendu.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de fixer une date de rendez-vous à Mme B afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°250674
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