Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 août 2025, n° 2510294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A E, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant assignation à résidence présente un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 14, 18 et 28 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— et les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 2 juin 2007, est entré en France en septembre 2024 selon ses déclarations. Par les décisions attaquées du 7 août 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés du 7 août 2025 :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés du 7 août 2025 en litige ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, et alors que la préfète du Rhône n’est pas tenue de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé ses décisions, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivés.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués que la préfète du Rhône aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. E, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré très récemment en France en septembre 2024. S’il fait valoir que sa mère est décédée et que son père est atteint d’un diabète sévère, il est toutefois célibataire, sans charge de famille et il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels, familiaux, professionnels ou sociaux d’une stabilité et d’une intensité particulières sur le territoire national. Ainsi, il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il n’établit pas être isolé, notamment en raison de la présence non contestée de son père. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E en décidant de son éloignement.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, M. E ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen, inopérant à l’encontre de cette décision, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que M. E a déclaré être entré en France en septembre 2024 à l’âge de 17 ans, que, célibataire, sans enfant à charge, il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement délictueux représente une menace pour l’ordre public. Si M. E fait valoir qu’il n’a jamais été condamné pénalement, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits de vol à l’arraché et de violences qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment rappelés, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que sa durée de dix-huit mois serait disproportionnée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à la vie privée et familiale de M. E doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
17. La circonstance selon laquelle M. E serait en détention provisoire ou purgerait une peine de prison dont la fin est prévue le 11 février 2026 ne suffit pas à démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En tout état de cause, dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, le fait que le requérant ait été condamné le 11 août 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement, après la mesure d’assignation à résidence en litige, est sans incidence sur la légalité de cette mesure alors qu’au demeurant, le requérant exécute la peine privative de liberté prononcée à son encontre sous le régime de la semi-liberté à compter du 14 août 2025.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 7 août 2025 présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lachenaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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