Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il a intérêt à agir et a agi dans les délais de recours ;
- la décision est signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée s’agissant notamment de ses conditions de résidence et de sa qualité de père d’un enfant français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au vu de son intégration sur le territoire ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’ancienneté de son séjour, son intégration et ses attaches en France alors qu’il est isolé en Algérie ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car le préfet ne se prononce pas sur l’ensemble des critères prévus par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’irrégularité affectant la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il fait valoir que :
- la demande d’aide juridictionnelle a été déposée alors qu’aucune décision n’avait encore été prise à l’encontre de M. C… ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Mavoungou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à M. C…, ressortissant algérien né en 1990, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de la décision d’éloignement et des décisions prises sur son fondement.
2. En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, en vue de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est expressément prévu que cette délégation inclut tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… étant habilité à signer l’arrêté en litige le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet, saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour a refusé de faire droit à celle-ci compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. C… et a, ensuite prononcé l’éloignement de l’intéressé sur le fondement du 3° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
4. Dans le cadre de l’examen de sa situation, le préfet a relevé, contrairement à ce qu’il soutient, que M. C… était entré en France à l’âge de huit ans pour rejoindre ses grands-parents à qui il avait été confié dans le cadre d’une kefala et qui déclarent l’héberger. Il a également relevé que M. C… est parent d’une enfant française née en 2022 mais qu’il ne justifie pas entretenir avec elle des liens spécifiques ni subvenir à ses besoins ou son éducation. Alors que la décision énonce l’ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il n’est pas contesté que M. C… est entré sur le territoire à l’âge de huit ans et qu’il a bénéficié de titres de séjour du 31 mars 2008 au 31 mars 2013 puis de nouveau du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2023, l’intéressé n’ayant pas effectué de démarches en vue d’assurer la continuité de son séjour régulier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à onze reprises par les juridictions judiciaires entre 2010 et 2023 pour un total cumulé de près de 7 ans d’emprisonnement pour des faits d’infractions routières, d’atteinte aux biens, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et refus d’obtempérer, plusieurs faits ayant été commis en récidive. La seule circonstance qu’il ait pu ponctuellement exercer une activité professionnelle en 2024 en qualité d’agent de restauration, pour un temps de travail au demeurant très réduit, ne permet pas de conclure à son intégration professionnelle. Si M. C… se prévaut de sa qualité de parent d’une enfant française née en 2022, il est constant qu’il réside à Perpignan alors qu’elle vit à Toulouse aux côtés de sa mère et le fait d’avoir adressé, en mars 2023 deux virements pour un montant total de 687 euros ne permet pas de conclure qu’il participerait à son éducation, qu’il subvient à ses besoins ou même qu’il entretient avec elle des liens affectifs. Dans ces conditions, eu égard à la menace à l’ordre public que son comportement constitue et alors qu’il ne conteste pas la présence en Algérie de sa mère, bien qu’il indique ne pas l’avoir revue depuis son entrée sur le territoire, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’éloigner M. C….
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet a fait état des motifs qui la fondent en estimant que celle-ci se justifiait au regard notamment de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. C…. Il a néanmoins tenu compte de l’ancienneté de la présence sur le territoire de l’intéressé ainsi que de ses attaches familiales et de son intégration socio-professionnelle. Au regard des condamnations de ce dernier, notamment pour des faits commis en récidive, le préfet pouvait, sans méconnaître le droit à la présomption d’innocence qu’invoque le requérant, édicter régulièrement en l’espèce une interdiction de retour d’une durée d’une année. Par ailleurs, eu égard aux éléments développés au point 6 du présent jugement, la décision d’interdiction de retour d’une année ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’établit pas que la décision d’éloignement prise à son encontre serait entachée d’une irrégularité. Dès lors, il ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour faire valoir, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
10. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… à l’encontre des décisions prises le 19 février 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales portant éloignement à destination de son pays d’origine et interdiction de retour pour une durée d’un an.
11. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. C… au titre des frais du litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros demandée par le préfet au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mavoungou.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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