Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 août 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Pigneira, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté notifié le 28 juillet 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… B… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être exécuté à tout moment en dépit de son assignation à résidence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile garanti par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si la condition de l’urgence est remplie, il n’est pas porté atteinte au droit d’asile ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à son droit au recours effectif et qu’il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 août 2025 à 10 heures en présence de Mme C…, greffièrr d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Pigneira, pour M. E… B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. E… B…, représenté par Me Pigneira, a été enregistrée le 5 août 2025 à 10 heures 58.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B…, ressortissant marocain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 9 octobre 2023. Il a fait l’objet d’une interpellation le 23 juillet 2025 sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour dégradation de biens appartenant à autrui. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Placé en rétention administrative à compter du 23 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de sa rétention le 28 juillet 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Guyane a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
5. Le 18 octobre 2023, M. E… B… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 8 décembre de la même année par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Cour nationale du droit d’asile a ensuite rejeté son recours le 18 juin 2025. Il résulte de l’instruction que lors de son placement au centre de rétention, l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 25 juillet 2025. Il a ensuite été assigné à résidence par un arrêté du 28 juillet 2025 pour une durée de quarante-cinq jours. En application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision. Dans ces circonstances, en l’absence de perspective d’éloignement imminent vers son pays d’origine, la condition d’urgence particulière à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que M. E… B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… E… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… B…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. C…
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