Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 18 déc. 2024, n° 2402996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler ;
— le préfet de la Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 7 octobre 1993, est entré sur le territoire français le 24 juillet 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 30 mai 2023, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur ledit territoire pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 novembre 2024, ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Ardennes l’a, une nouvelle fois, assigné à résidence dans le même département pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une assignation à résidence sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. A soutient qu’il réside en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs à charge, lesquels sont scolarisés, la mesure d’assignation en litige n’a nullement pour effet de le séparer de sa famille. Si l’intéressé se prévaut de ce que l’un de ses fils a subi plusieurs interventions chirurgicales pour traiter un volumineux cholestéatome de l’oreille droite, la décision contestée ne fait pas davantage obstacle à ce que son fils continue de bénéficier des soins médicaux nécessaires au suivi de sa pathologie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours, le préfet des Ardennes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, la mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
13. D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
14. La mesure d’assignation à résidence contestée indique que M. A doit se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Charleville-Mézières entre 8h00 et 9h00 et est interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à environ un kilomètre de ce commissariat de police. S’il soutient qu’il est le père de deux enfants mineurs dont il doit s’occuper le matin pour les emmener à l’école, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que son épouse serait dans l’impossibilité de déposer les enfants. En outre, s’il soutient qu’il travaille au sein d’une entreprise d’installation de panneaux solaires et qu’il est amené à effectuer des déplacements professionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle fixées par le préfet seraient de nature à l’empêcher d’exercer son activité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ni, en tout état de cause, à sa liberté de travailler.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402996
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Education ·
- Continuité ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Solde ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Argent ·
- Urgence ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Statuer ·
- Autonomie ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Statuer ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.