Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 janv. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est illégale en raison d’un changement de circonstances liées à l’aggravation de son état de santé ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Barhoum, pour M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n’étant présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité malienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 3 janvier 2026 et qu’il a été mis en mesure de présenter des observations sur son entrée en France, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2024, ses moyens de subsistance, ses conditions d’hébergement et la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. Le requérant, qui avait au demeurant déjà fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français avant que cette mesure soit annulée par le tribunal, n’est donc pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, si la décision ne mentionne pas l’état de santé de M. A… que le préfet ne pouvait ignorer dès lors qu’il en était question dans l’instance concernant la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2024 et qu’il en a fait état lors de son audition du 3 janvier 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait informé le préfet d’une aggravation particulière de son état depuis l’adoption, le 6 janvier 2025, de cette mesure d’éloignement ou depuis le jugement du tribunal du 21 novembre 2025. Compte tenu de l’objet de la décision litigieuse, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen avant son édiction.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France en septembre 2016 pour y poursuivre des études et a obtenu le renouvellement de son titre « étudiant » jusqu’en mai 2020. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade entre décembre 2021 et novembre 2022 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 6 janvier 2025, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal dans son jugement du 21 novembre 2025. Si M. A… souffre d’une pathologie psychiatrique de type schizophrénie paranoïde, il n’est pas démontré par les pièces produites que le traitement injectable par Xeplion dont il bénéficie ne pourrait pas être substitué par des médicaments disponibles au Mali, son pays d’origine, sous forme de comprimés, ainsi que l’a estimé le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Les dernières hospitalisations de M. A… en soins psychiatriques, en décembre 2024 et en avril 2025, ne remettent pas en cause cette analyse sur la disponibilité d’un traitement adapté au Mali. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour en France est illégale en raison d’un changement de circonstances lié à l’aggravation de son état de santé depuis la mesure d’éloignement adoptée un an auparavant qui devrait faire regarder cette mesure comme devenue, en l’état, inexécutable. Le requérant fait également état de la présence en France d’un frère et d’une sœur mais il n’est pas dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu au-moins jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident ses parents et il ne fait pas état d’une insertion sociale particulière en France, où il est dépourvu de logement autonome. M. A… s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet, le 21 novembre 2025, de son recours contre les décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Malgré la durée du séjour en France de l’intéressé, en grande partie régulier, et sa prise en charge médicale, sa situation ne présente pas de caractère humanitaire au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de sa durée limitée à six mois, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… ne méconnaît donc pas les dispositions précitées des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Signé
signé
H. JEANMOUGIN
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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