Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2509232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
M. A… soutient que :
- le préfet de police ne pouvait pas l’éloigner du territoire français dès lors qu’il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile et que celle-ci n’a pas encore statué sur sa demande d’asile ;
- il craint pour sa sécurité s’il devait être renvoyé au Sri-Lanka.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri-lankais, né le 28 janvier 2002 et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 13 juin 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / Le renouvellement de l’attestation de demande d’asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d’asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. / Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l’accusé de réception de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l’article R. 531-5. / Sous réserve des dispositions de l’article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l’office rejetant une demande d’asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile mentionné à l’article R. 532-9. / L’attestation n’est pas renouvelée lorsqu’il est manifeste que le délai prévu à l’article L. 532-1 n’a pas été respecté ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 15 novembre 2024 que, pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité au point 2, le préfet de police a estimé qu’il ne justifiait pas de l’exercice, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), d’un recours contre la décision du 13 juin 2024, notifiée le 11 juillet 2024, du directeur général de l’OFPRA dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et courant à compter de cette notification.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 13 juin 2024 du directeur général de l’OFPRA, notifiée le 11 juillet 2024, M. A… s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable du 17 janvier 2025 au 16 juillet 2025, et qu’il a été convoqué par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à une audience publique le 27 février 2025. Le préfet de police n’établit pas que le recours de l’intéressé devant la CNDA aurait été tardif. Dans ces conditions, M. A… disposait, à la date de l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, M. A… est toujours titulaire d’une attestation de demande d’asile, valable du 15 juillet 2025 au 14 janvier 2026. Par suite il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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