Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 14 et 15 novembre 2025, M. D… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse d’allocations familiales du Nord (CAF) de mettre à jour son dossier en levant le statut de curatelle, d’enregistrer son relevé d’identité bancaire pour les prochains versements de son allocation aux adultes handicapés (AAH) et de procéder au versement des sommes dues depuis le mois d’août 2025 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont caractérisées par sa situation de détresse financière et sociale, l’allocation aux adultes handicapés étant son seul revenu ; l’impossibilité persistante d’accéder à son espace personnel sur le site de la CAF l’empêche de mettre à jour ses informations, d’enregistrer son relevé d’identité bancaire et d’effectuer toute démarche administrative nécessaire, y compris la saisine du médiateur ;
- la situation ne relève pas d’une décision administrative mais d’une faute manifeste de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, a été placé sous curatelle, mesure dont il a été relevé par une décision du juge des contentieux de la protection en date du 11 août 2025. Malgré cette levée, son dossier et son compte auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord sont restés sous le statut de curatelle, ce qui a conduit au versement de son allocation sur l’ancien compte bancaire fermé de la curatelle depuis le mois d’août 2025. Il affirme avoir contacté la CAF du Nord à plusieurs reprises par téléphone pour tenter de régulariser cette situation, mais aucune solution concrète ne lui a été apportée. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la CAF du Nord de mettre à jour son dossier en levant le statut de curatelle, d’enregistrer son relevé d’identité bancaire pour les prochains versements de son allocation aux adultes handicapés, de procéder au versement des sommes dues depuis le mois d’août 2025 et de de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et B… des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les mesures sollicitées par le requérant qui ont nécessairement un impact sur cette prestation sont insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Ainsi, la requête de M. C… à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, B… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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