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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2024, n° 2403451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B C née A, représentée par Me Kerzerho, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du groupe hospitalier public sud de l’Oise, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par le groupe hospitalier public sud de l’Oise à compter du 27 novembre 2023.
Elle soutient que :
— des manquements ont été commis lors de ses prises en charge au sein du groupe hospitalier public sud de l’Oise (GHPSO) qui ont engendré des conséquences dommageables ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les conditions de ces prises en charge et évaluer les préjudices subis.
Par des mémoires, enregistrés les 2 septembre et 1er octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dans le dernier état de ses écritures, informe le juge des référés, qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert, et qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’expert de solliciter la communication du relevé de créance avant les opérations de l’expertise, que l’expert convoquera les parties et sollicitera le jour de l’expertise auprès de son médecin conseil, les éléments complémentaires qui s’avéreraient nécessaires au bon accomplissement des opérations d’expertise, conformément à l’article
R. 621-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, le groupe hospitalier public sud de l’Oise, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité dans l’état actuel de Mme B F C et de ce qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par la requérante, de compléter la mission comme dans le corps des présentes, et dire que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé des débours de l’organisme social ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée, de dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme indiqué dans le corps des présentes, de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif et de réserver les dépens.
Par une décision rectificative du 13 juin 2024, Mme B C née A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme B C née A sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de désignation d’un sapiteur :
3. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la demande de production du relevé de ses frais et débours par la caisse primaire d’assurance maladie :
5. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure E D exerçant Institut Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris – 114 rue Edouard Vaillant à Villejuif (94800) est désignée pour procéder, en présence des parties à l’instance, dans les conditions prévues aux articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de
Mme B C épouse A et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à ses prises en charge par le groupe hospitalier public sud de l’Oise à compter du 27 novembre 2023 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
2° Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de Mme C épouse A et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
5° Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
6° Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
8° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° Dire si l’état de santé de Mme C épouse A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
10° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement ;
11° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au groupe hospitalier public sud de l’Oise, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et à la docteure E D, experte.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403451
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