Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2417330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2024, 2 février 2025 et 4 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 2 289 euros de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable obligatoire, formé le 21 janvier 2025, par lequel il réclame le paiement de la prime d’activité pour les mois de février 2022 à juin 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
M. A…, qui a été mis à même de motiver sa requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-16 du code de justice administrative, conteste le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge. Toutefois, la décision qu’il attaque, refusant une remise de dette, n’a ni pour objet, ni pour effet de se prononcer à nouveau sur le bien-fondé de l’indu. En outre, M. A… n’allègue pas être dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. Dès lors, le moyen de M. A… est inopérant.
En tout état de cause et aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
A supposer que M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable qu’il aurait formé en cours d’instance le 21 janvier 2025 et par lequel il conteste l’indu de RSA mis à sa charge, aucune décision n’a pu naître du silence gardé par l’administration sur son recours à la date de notification de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A… contre une décision lui refusant une remise de dette doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ou, en tout état de cause, sur le fondement du 4° de ce même article.
Sur les conclusions relatives à la prime d’activité :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) »
Dans le dernier état de ses écritures, M. A… peut être regardé comme demandant également l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable du 21 janvier 2025, produit devant le tribunal le 4 février 2025, par lequel il demande que lui soit attribuée la prime d’activité pour les mois de février 2022 à juin 2022. Toutefois, à supposer que ce recours ait effectivement été adressé à son destinataire, aucune décision de rejet de la demande de M. A… n’a pu naître à la date de notification de la présente ordonnance. Ces conclusions, irrecevables, doivent donc être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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