Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2203833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 26 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Tardivel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de signature d’un contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il est titulaire depuis le 4 janvier 2022 d’un contrat à durée indéterminée, après plus de six années d’exercice des mêmes missions sur un emploi permanent au sein de différents établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ; son contrat s’est transformé en contrat à durée indéterminée en cours d’exécution.
— l’administration ne saurait utilement opposer le motif retenu dans la décision attaquée dès lors que la CDisation est confirmée par la seule satisfaction des conditions prévues à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique sans marge de pouvoir d’appréciation ; il appartiendra à l’autorité disciplinaire, si elle s’y croit fondée, de prendre la décision le sanctionnant dans le cas où ce dernier ne respecterait pas les principes et la déontologie qui s’appliquent à ses fonctions ;
— à titre subsidiaire, les faits reprochés ne sont pas établis et ne peuvent constituer le fondement d’un refus de CDisation ; il justifie d’excellents rapports de service et d’excellents rapports avec ses élèves ; son implication dans son travail a été reconnue par son tuteur et ses collègues ; il est intervenu à plusieurs reprises pour permettre la prise en charge de plusieurs élèves victimes d’abus et d’agressions, pour jouer un rôle de médiateur entre les élèves, contacter les parents et poursuivre le soutien pendant toute la fin de l’année scolaire ; il produit de nombreuses attestations prouvant qu’il était particulièrement apprécié de ses élèves et témoignant du soutien qu’il a pu leur apporter ; le rectorat lui reproche une proximité avec ses élèves pourtant louée par ces derniers et qui s’est dans certain cas avérée salvatrice en révélant des situations inacceptables et/ou pénalement répréhensibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la rectrice de région académique Occitanie, conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué est infondé ;
— le requérant ne justifie pas de la durée de six ans requise pour une transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée dès lors que doivent être exclus les contrats conclus sur le fondement des articles R. 914-57 du code de l’éducation et 6 quater de la loi du 11 janvier 1984 ; à la date du 4 janvier 2022, le requérant cumulait 5 ans, 1 mois et 4 jours de service ;
— le requérant ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de l’intérêt du service ; la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant est fondée sur son comportement inapproprié et sa manière de servir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par le rectorat de l’académie de Montpellier sur la base d’un contrat à durée déterminée à temps incomplet du 11 septembre 2014 au 31 août 2018, pour occuper des fonctions de professeur en histoire-géographie au sein du collège « Le Castellas » à Besseges. Puis il a conclu le 4 janvier 2016 au 5 juillet 2016 un contrat sur le fondement de l’article R. 914-57 du code de l’éducation en qualité de maître délégué au sein d’un lycée privé de l’académie de Clermont-Ferrand, lié à l’Etat par un contrat d’association. A compter du 11 septembre 2016, il a été de nouveau recruté par le rectorat de l’académie de Montpellier sur la base de contrats à durée déterminée pour occuper des fonctions de professeur en lettres et histoire-géographie dans plusieurs établissements de l’enseignement secondaire et en dernier lieu par un contrat du 1er septembre 2021 arrivant à échéance le 31 août 2022. Par un courrier du 22 septembre 2022, M. C a demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier la requalification de ce dernier contrat en contrat à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 2022, sur le fondement de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article D. 222-20 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Le recteur d’académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’adjoint au secrétaire général d’académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées ».
3. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs n° R76-2022-128 de la préfecture de la région Occitanie du 8 septembre 2022, la rectrice de région académique Occitanie a donné délégation de signature à Mme A B, adjointe à la secrétaire générale d’académie, directrice des ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle Chazal, secrétaire générale de l’académie de Montpellier. Toutefois, cette décision se borne à donner délégation de signature à Mme B dans la limite de ses attributions sans fixer les actes pour lesquels l’intéressée bénéficie de cette délégation, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article D. 222-20 du code de l’éducation. M. C est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation régulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul fondé en l’état de l’instruction, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpelier de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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