Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 sept. 2025, n° 2506574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C A représentée par Me Gomes Xavier, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Aude de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour mention « visiteur », d’enregistrer et d’instruire sa demande de renouvellement et de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction durant le traitement de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle risque d’être exposée à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune autre n’est susceptible de remédier à la situation ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative et n’est pas sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il n’est pas contesté que l’absence de réponse aux demandes de régularisation de Mme A la place dans une situation d’urgence. Par suite, il est enjoint au préfet de l’Aude de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Aude de fixer un rendez-vous à Mme A afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l’Aude.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2506574
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