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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kao, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
- et M. A….
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h11.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kao a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 10 octobre 2001 à Abobo (République de Côte d’Ivoire), est entré en France en octobre 2017 alors qu’il était mineur selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans du 12 octobre 2017. Le 18 septembre 2019, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 3 décembre 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 février 2023. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2204903 du 23 janvier 2023. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’officie et l’a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement jugé illégal par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 février 2026 infirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 12 février 2026. La magistrate désignée par le président du présent tribunal a, par un jugement n° 2600699 du 19 février 2026, rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans ce premier arrêté du 5 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par arrêté du 20 février 2026, le préfet de la Sarthe a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour annuler la décision du 5 février 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans citée au point 1, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a, par le jugement cité au point 1 du 19 février 2026 figurant au dossier, après avoir rappelé qu’il ressortait de la décision attaquée que le préfet, pour fixer la durée de l’interdiction de retour contestée, s’était fondé sur le fait que le requérant était présent en France de manière irrégulière depuis presque dix ans, qu’il avait fait l’objet de deux mesures d’éloignement, qu’il était célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifiait d’aucune intégration et qu’il constituait une menace grave, actuelle et sérieuse pour l’ordre public, retenu qu’il ressortait toutefois des pièces du dossier et des débats à l’audience que le requérant résidait en France depuis presque dix ans et y était arrivé à l’âge de seize ans, pouvait se prévaloir, au regard des éléments exposés au point relatif à l’examen du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une relation avec une ressortissante française depuis juillet 2024 et ne présentait pas un comportement caractérisant une menace – et encore moins une « menace grave » – pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 19 février 2026 cité au point 1, l’arrêté du 5 février 2026 cité au point 1 n’étant pas mis au dossier, que, pour interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à M. A… en exécution du jugement du 19 février 2026 précité, le préfet de la Sarthe a retenu les mêmes circonstances que celles qu’il avait retenues dans sa décision annulée du 5 février 2026. Dans ces conditions, le préfet n’apporte aucune motivation permettant de justifier les motifs pour lesquels, il interdit de retour le requérant sur le territoire français pour une durée de trois ans alors que la durée de quatre ans a été précédemment annulée ainsi qu’il a été dit. Par ailleurs, dans sa motivation, le préfet de la Sarthe persiste à mentionner que l’intéressé est célibataire alors que le tribunal a, toujours dans le jugement précité, reconnu la relation avec Mme B… depuis juillet 2024, ressortissante française, sans expliquer les raisons pour lesquels le préfet va à l’encontre de la position du juge qui constitue un des éléments au soutien de l’annulation prononcée. Enfin, et alors que le tribunal a estimé dans le même jugement que le comportement de M. A… ne constituait pas une « menace – et encore moins une “menace grave” – pour l’ordre public », force est de constater que le préfet de la Sarthe réitère son appréciation. Or, non seulement, la notion de « menace grave pour l’ordre public » ne concerne que les durées d’interdiction de retour sur le territoire français supérieures à cinq ans et au maximum de dix ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce mais le préfet de la Sarthe ne justifie en rien, dans sa motivation, les motifs pour lesquels, là encore, il va à l’encontre de l’appréciation portée par la juge dans le même jugement précité. Par suite, la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 19 février 2026 cité au point 1, autorité reconnue dès sa lecture (CE, 22 mars 1961, Lebon p. 211 ; CE, 11 mars 2009, n° 310973 ; CE, 18 janv. 1967, Rec. 20 ; CE, sect., 5 juin 1952, Rec. 332) et est entachée d’une insuffisance de motivation au regard du jugement du 19 février 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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