Rejet 24 juin 2025
Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2403144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2024, le 13 décembre 2024 et le 28 mai 2025, Mme I… A… et Mme D… G…, représentées par Me Adeline-Delvolvé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA03706623 H0002 du 20 février 2024 par lequel le maire de la commune de Chédigny a délivré un permis d’aménager à M. H… E… et M. C… B…, ensemble la décision du 23 mai 2024 rejetant le recours gracieux formé contre décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chédigny la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de plaidoirie de 13 euros en application des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elles soutiennent que :
- elle sont des voisines immédiates du projet, lequel est d’une importance considérable ;
- le terrain d’assiette est sis en zone Nh, où les constructions nouvelles ne sont pas autorisées ;
- le PLU comporte deux zones Nh représentant une superficie de 192 070 m², qui méconnaissent la règle dite de la taille limitée fixée à l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
- sous l’empire du POS, les parcelles étaient classées en zone N et l’article N-2 du règlement du POS n’autorisait pas l’implantation de nouvelles constructions ;
- aucune emprise au sol maximale n’est définie pour les autres constructions et aucune surface minimale dédiée aux espaces verts ;
- les seules dispositions concernant les abords des constructions sont fixées par l’article N13 ;
- les dispositions de l’article N 2-3 du PLU sont méconnues ;
- le dossier de permis d’aménager est incomplet : le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement est manquant, en raison notamment de la proximité d’un espace boisé classé (parcelles 188, 641 et 621) ;
- la commune fait partie d’un réservoir de biodiversité culture (Natura 2000) et le ni le PLU (zone Nh) ni le projet d’aménagement ne font état de la trame verte et bleue du document d’orientation et d’objectifs du SCOT (article 11) ;
- l’étude d’impact environnemental ou la décision de dispense d’étude d’impact est manquante, alors qu’existe un risque lié au retrait-gonflement des argiles ;
- le document attestant de la conformité de l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif, prévu par le b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme est manquant ;
- un sursis à statuer aurait dû être prononcé en vertu du 14° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- les articles N3-1 et N3-2 du règlement de PLU sont méconnus : aucun aménagement pour les piétons n’est prévu, la largeur de 4 mètres est insuffisante et la longueur de l’accès également ;
- l’article N3-2 est méconnu : l’unique accès au lotissement est insuffisamment large s’agissant de l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères, aucun trottoir aucune piste cyclable n’est prévue, la voie interne n’est pas suffisamment large et ne permet pas le croisement de véhicules, les lots 1,2 et 3 débouchent sur la voie interne ;
- l’article N3-3 du PLU est méconnu (demi-tour des véhicules des services publics) :
- les prescriptions du SCOT ont une portée normative obligatoire : les prescriptions P5 et P9 sont méconnues, ainsi que son article 11.
Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, la commune de Chédigny, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes n’établissent pas l’intérêt à agir, un terrain d’un hectare séparant la propriété de Mme A… du terrain d’assiette ;
- il en va de même de l’habitation de Mme G… ;
- la notice PA2, point 1.4, 1.5 mentionne l’aménagement projeté ; la notice précise l’aménagement des accès ainsi que le plan de composition d’ensemble PA4 ;
- l’état actuel du terrain est décrit par le plan PA3 et les photographies PA6 et PA7 ;
- le terrain d’assiette du projet est situé hors de la zone Natura 2000 de Champeigne tourangelle et la zone Nh est située dans un réservoir de biodiversité ;
- le permis d’aménager, non listé à l’article R. 122-1 du code de l’environnement, n’est pas soumis à une étude d’impact ;
- aucun dispositif d’assainissement non collectif n’est prévu par le projet ;
- le PLU de Chedigny ne se trouve dans aucune procédure d’élaboration ou de modification et l’article 194 de la loi du 22 août 2021 ne trouve pas à s’appliquer ;
- aucune étude sur les argiles ne doit être fournie au dossier de permis d’aménager ;
- l’accès au projet est de 4,01 mètres de largeur et conforme à l’article 3-1 du règlement du PLU, lequel ne règlemente pas les voiries internes ;
- le projet porte sur une voie de 45 mètres desservant uniquement deux lots ;
- les engins de collecte ne pénètreront pas dans le lotissement ;
- le PLU n’exige pas de piste cyclable ;
- le dossier de permis d’aménager ne requiert aucune étude de retrait gonflement des argiles ;
- le permis d’aménager ne figure pas parmi les documents et autorisations devant être compatibles avec le document d’orientation et d’objectif du SCOT en application de l’article L.142-1 du Code de l’urbanisme ; en outre, la commune est dotée d’un PLU ;
- à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de sursoir à statuer ou de procéder à l’annulation partielle du permis d’aménager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Montigny, représentant Mmes A… et G…, et de Me Gentilhomme, représentant la commune de Chédigny.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et M. B… ont déposé le 30 novembre 2023 une demande de permis d’aménager portant sur la création de trois terrains à bâtir d’une surface de plancher totale de 1 200 m² sur une superficie totale de 2 707 m² répartis sur les deux parcelles cadastrées section 0E n° 671 et n° 672 sises sur le territoire de la commune de Chédigny (37310), lesquelles sont classées en zone Nh par le plan local d’urbanisme (PLU). Par l’arrêté litigieux n° PA03706623 H0002 du 20 février 2024, le maire a fait droit à leur demande. Par la présente requête, Mme A… et Mme G…, la première étant propriétaire des parcelles cadastrées section E0 n° 507, 508, 510, 536, 538 et 540 et la seconde propriétaire des parcelles cadastrées n° 195, 638, 188, 641, 128 et 198, demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que le projet autorisé soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Mmes A… et G… qui résident à proximité immédiate du projet autorisé par l’arrêté en litige font état du préjudice visuel qu’entraînera la réalisation sur un terrain resté à l’état naturel de trois bâtiments nouveaux ainsi que du préjudice né des difficultés de jouissance de l’espace boisé classé situé à proximité immédiate du projet et de leur résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites ainsi que des données du site Géoportail que, tout d’abord, les parcelles de Mme A… sont séparées par un terrain d’une superficie d’un hectare du terrain d’assiette du projet, lequel ne revêt pas une importance considérable susceptible de générer des nuisances liées à l’activité humaine, contrairement aux allégations de la requérante. Il ressort, ensuite, également des pièces du dossier que les parcelles dont Mme G… est propriétaire sont séparées du terrain d’assiette du projet querellé par un espace boisé et il n’est pas établi que le projet sera visible depuis sa propriété, alors même qu’il est soutenu que le règlement du PLU autorise des constructions pouvant atteindre 7,5 mètres de hauteur en application de l’article N10. Il ne ressort, enfin, pas des pièces du dossier que le projet de création de trois lots à bâtir sera de nature à affecter les conditions de jouissance de l’espace boisé classé. Dans ces conditions, Mme A… et Mme G… ne justifient pas d’un intérêt pour demander l’annulation du permis d’aménager litigieux. Leur requête doit par suite être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chédigny, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… et de Mme G…. Il en va de même du droit de plaidoirie. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chédigny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Mme G…, à M. E…, à M. B… et à la commune de Chédigny.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc F…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Rejet
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Maire ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Obligation de réserve ·
- Électronique
- Expert ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Subvention ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Installation portuaire ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Règlement intérieur ·
- Vote ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Formation spécialisée ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Environnement urbain ·
- Illégal
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Statuer ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.