Rejet 28 mai 2024
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 mai 2024, n° 2300100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 janvier et 3 février 2023 et le 24 avril 2024, Mme C F, représentée par Me Marie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Ain a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’inexactitude matérielle en l’absence de faute et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués par Mme Rafaillac ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision pourrait également être fondée sur un autre motif tiré de la constatation de traces inexpliquées sur des enfants accueillis par l’intéressée ainsi que sur sa façon inappropriée de s’adresser aux enfants.
La clôture d’instruction a été prononcée le 26 avril 2024 par une ordonnance du 29 mars 2024
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— les observations de Me Marie pour Mme Rafaillac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le président du conseil départemental de l’Ain a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de Mme C F. Par la décision attaquée du 19 décembre 2022, il a procédé au retrait de cet agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme A B, responsable du service accueil du jeune enfant-parentalité, en vertu d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 11 juillet 2022 du président du conseil départemental de l’Ain dont les formalités de publicité ont été accomplies le 12 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 421-6 du même code disposent que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ».
4. Pour prononcer le retrait de l’agrément d’assistante maternelle de Mme Rafaillac, le président du conseil départemental de l’Ain a relevé que l’intéressée a fait part aux services d’un fait grave survenu à son domicile concernant un enfant accueilli et que ce fait caractérise un défaut de surveillance de sa part dans l’exercice de la profession d’assistante maternelle et ne permet plus d’attester que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Il ressort des pièces du dossier que le 20 octobre 2022, Mme Rafaillac a informé par téléphone puis par un courriel intitulé « blessure D Seguin », les services du département de l’Ain qu’un enfant accueilli à son domicile, D, était hospitalisé pour fracture du fémur. Au lendemain de ce signalement, une puéricultrice des services du département de l’Ain s’est rendue de manière inopinée au domicile de l’intéressée et il ressort du compte-rendu d’incident établi le 21 octobre 2022 par cette professionnelle de la petite enfance que Mme Rafaillac a alors expliqué que cet enfant, alors âge de 10 mois, est resté seul dans le salon vers 9h15 pendant cinq minutes le 18 octobre 2022, alors qu’elle se trouvait dans une autre pièce pour coucher un autre enfant, qu’elle a entendu « couiner » durant ce laps de temps, qu’elle a constaté à son retour qu’Achille avait le visage « pâle » et semblait comme « sidéré ». Il ressort des pièces du dossier que l’enfant, après avoir passé la matinée du lendemain chez Mme Rafaillac, a été conduit aux urgences par son père en début d’après-midi où il s’est avéré qu’il souffrait d’une fracture du fémur.
5. Mme Rafaillac conteste avoir fait part aux services du département de l’Ain d’un « fait grave », ayant seulement déclaré spontanément s’être absentée deux minutes pour coucher un enfant en laissant les deux autres dans le salon, et soutient qu’il n’y a aucune certitude qu’Achille ait chuté au moment où elle est sortie de la pièce, et qu’à supposer que tel soit le cas, cette chute ne peut expliquer ni l’ampleur, ni l’emplacement d’une fracture du fémur alors qu’un délai de 24 heures s’est écoulé entre ce prétendu incident et l’hospitalisation D, et que les parents D n’ont jamais déposé plainte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de Mme F du 20 octobre 2022, du compte-rendu d’incident établi par la puéricultrice sur la base des seules déclarations de l’intéressée, dont les termes ont été précédemment rappelés, ainsi que des déclarations de Mme Rafaillac devant la commission consultative paritaire départementale, que l’intéressée a spontanément évoqué un défaut de surveillance D durant cinq minutes et un changement manifeste du comportement de l’enfant à son retour dans la pièce. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que les parents D n’ont pas souhaité porter plainte, ils n’ont pas pour autant continué à confier leur enfant à l’intéressée, leur confiance étant rompue du fait de ce défaut de surveillance et de cette fracture inexpliquée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la chronologie des faits ressortant des propres déclarations de Mme Rafaillac, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, alors âgé de seulement 10 mois, a été laissé sans surveillance dans le salon de Mme Rafaillac sans mesure de protection particulière pendant un laps de temps significatif au cours duquel l’accident à l’origine de sa fracture du fémur s’est vraisemblablement produit. Par suite, le président du conseil départemental de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle, ni commis d’erreur d’appréciation, en estimant que ces faits caractérisent un grave défaut de surveillance de Mme Rafaillac dans l’exercice de la profession d’assistante maternelle ne permettant plus d’attester que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Ain a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Ain, qui n’est pas la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
M. Delahaye, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
Le greffier,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300100
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Rejet
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Maire ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Obligation de réserve ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Subvention ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Installation portuaire ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Environnement urbain ·
- Illégal
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Statuer ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Étude d'impact ·
- Argile ·
- Construction ·
- Biodiversité ·
- Accès
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.