Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2025, n° 2509023
TA Montpellier
Rejet 17 décembre 2025
>
CE
Rejet 23 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, car il n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas exercer une autre profession.

  • Autre
    Motivation de la décision du CNAPS

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur l'absence d'urgence justifiant la demande.

  • Rejeté
    Réexamen de la demande

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence justifiant la suspension de la décision du CNAPS.

  • Rejeté
    Délivrance provisoire de la carte

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'urgence et de justification de la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2509023
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2509023
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 17 décembre 2025, n° 2509023