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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2509023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité privée, d’ordonner au CNAPS de réexaminer sa demande dans le délai de 48 heures, à titre subsidiaire, de lui délivrer cette carte professionnelle à titre provisoire, et de mettre les frais d’instance à la charge du CNAPS.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de la précarité de sa situation dès lors qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active et qu’il ne peut accéder à aucun emploi sans la carte professionnelle qu’il sollicite ;
- la décision de refus de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité privée, qui n’est pas motivée, qui est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une rupture d’égalité de traitement entre candidats, qui viole directement le droit international et est discriminatoire, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’exercer une activité professionnelle, à la dignité humaine en le privant des moyens de subvenir à ses besoins essentiels et au respect de sa vie familiale en aggravant la situation économique déjà fragile de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, qui conteste le refus du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d’agent de sécurité privée, ne justifie nullement qu’il ne pourrait pas exercer une autre profession lui permettant de faire face aux besoins essentiels de son foyer. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025
La greffière,
C. Touzet
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