Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2610984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris Psychiatrie de lui verser une provision ou une avance sur rémunération, dans l’attente d’une décision sur sa demande d’octroi d’un congé longue maladie ;
2°) d’ordonner au GHU Paris Psychiatrie de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve.
Elle soutient que :
- en l’absence de rémunération au titre du mois de mars 2026, elle est placée dans une situation de précarité financière et dans l’impossibilité d’assumer ses charges courantes ;
- elle fait face à un blocage administratif lié à la contestation de son placement en congé de maladie sans qu’aucune solution provisoire sur sa rémunération ne lui a été proposé ;
- l’administration ne peut la laisser sans rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent titulaire au sein du GHU Paris Psychiatrie, a été convoquée en vue d’une expertise médicale le 13 avril 2026 dans le cadre de sa demande de congé de longue maladie. En l’absence de versement de son salaire en mars 2026, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au GHU Paris Psychiatrie de lui verser une provision ou une avance sur rémunération et de prendre toute mesure utile afin de mettre fin à sa situation de précarité.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
5. Si Mme B… a entendu présenter des conclusions tendant au versement d’une provision, de telles conclusions ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être formulées à titre accessoire dans une requête présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, Mme B…, qui se borne à soutenir qu’elle est dans une situation de précarité financière, n’établit pas, en l’absence de pièces probantes à l’appui de ses allégations et alors que son expertise médicale s’est tenue le 13 avril 2026, l’urgence de sa situation. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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