Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par , les , M. Zineddine Harfouche, représenté par Me Perrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans ;
3°) d’enjoindre au de ou, à défaut, de , dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande a été prise par une autorité dont il n’est pas possible de vérifier la compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 12 août 2025 n’a pas été précédée d’un examen particulier de son dossier et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 12 août 2025 est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du 12 août 2025 est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2506342 et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 10 novembre 2025, M. Zineddine Harfouche, représenté par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans ;
2°) d’enjoindre au de ou, à défaut, de , dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de son dossier et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. Zineddine Harfouche, ressortissant algérien né le 25 juin 1988, est entré régulièrement en France le 21 mars 2017 sous couvert d’un visa de type C. Le 19 mai 2017, il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2017. Par un arrêt du 15 janvier 2018, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision. Par un arrêté du 5 juin 2018, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par une demande réceptionnée le 20 décembre 2023 par les services de la préfecture de la Gironde, M. Harfouche a formé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » . Une décision implicite de rejet est née le 20 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Gironde a refusé d’admettre M. Harfouche au séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans. Par ses requêtes, M. Harfouche demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Les requêtes n°2500071 et n°2506342 présentées pour M. Harfouche concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 12 août 2025, versé aux débats, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Harfouche. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Harfouche tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 avril 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour doivent dès lors être regardées comme dirigées contre la décision contenue dans l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. Harfouche, qui déclare résider en France depuis 2017, occupe de manière continue, depuis juillet 2020, des emplois en intérim en qualité de coffreur. Il justifie avoir ainsi déclaré des revenus s’élevant à 19 175 euros en 2021, 18 723 euros en 2022, 19 256 euros en 2023, et 24 430 euros en 2024. M. Harfouche justifie en outre d’une promesse d’embauche datée du 13 novembre 2023 pour un emploi de coffreur auprès de la société Amira Bâtiment Général, pour une rémunération mensuelle de 2 144,61 euros et, il fait valoir, sans être contredit, que si cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension, il connaît des difficultés de recrutement. Par suite, eu égard à sa durée de présence en France et à son insertion professionnelle, et bien qu’il se soit maintenu sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 juin 2018 après le rejet de sa demande d’asile, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. Harfouche est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. Harfouche est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Gironde délivre à M. Harfouche un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente un récépissé à M. Harfouche autorisant ce dernier à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. Harfouche un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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